Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2500426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. C A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lévi-Cyferman, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu, tel que protégé par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée en ne se prononçant pas sur une éventuelle prolongation du délai de départ volontaire ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne peut écarter l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au seul motif que la demande d’asile aurait été rejetée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 4 septembre 1987, est entré en France le 10 décembre 2023, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 16 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis le 24 septembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, M. B était compétent pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de ses mesures accessoires. En outre, le refus de titre de séjour étant pris en réponse à une demande, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de cette décision. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des mesures édictées. Par suite, il est suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
7. M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, cette décision étant inexistante. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet de refuser d’admettre M. A au séjour, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité d’une décision de refus de séjour inexistante. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. Le requérant a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, au Nigéria. Il n’ignorait pas qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision de retour à l’issue du rejet de sa demande d’asile par la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Il était à même de faire valoir auprès du préfet de la Meuse toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l’intervention d’une telle mesure d’éloignement. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’il aurait sollicité un tel entretien, ni qu’il lui aurait été refusé. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à prétendre que l’obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
11. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, sans autre précision, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la mesure portant obligation de quitter le territoire français.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A réside sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. La circonstance qu’il est suivi médicalement en France à la suite d’une opération pour la pose d’une prothèse totale de hanche n’est pas de nature à établir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. De même, sa participation à des ateliers de sensibilisation à la langue française et à des ateliers proposés par l’association meusienne d’accompagnement des trajets de vie des migrants n’est pas suffisante pour caractériser une intégration personnelle dans la société française. Enfin, s’il soutient ne plus avoir de famille dans son pays d’origine, il ne l’établit pas, par la seule production d’un acte de décès de son frère. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur le délai de départ volontaire :
14. M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions figurant précédemment à l’article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. M. A soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa participation à un gang d’exploitation pétrolière illégale. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir sa participation à un gang ni les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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