Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2601365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, tout document provisoire attestant de la régularité de son séjour.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 janvier 2026, qu’il en a demandé le renouvellement le 29 septembre 2025, qu’aucun récépissé ne lui a été remis, ce qui a entrainé une rupture de ses droits auprès de l’organisme « France Travail », que la condition d’urgence est satisfaite car il doit démontrer la régularité de son séjour et voir ses droits maintenus, la carence de l’administration portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le 30 janvier 2026, M. A… a informé le tribunal qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui avait été remis par la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses valable six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 16 août 1985 à Saïda, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 22 janvier 2026. Il a fait parvenir le 29 septembre 2025 en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il n’a reçu aucune réponse. Il en est résulté une radiation de son inscription auprès de l’organisme « France Travail ». Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, tout document provisoire attestant de la régularité de son séjour. Le 30 janvier 2026, il a informé le tribunal qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 29 juillet 2026 venait de lui être délivrée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses).
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a délivré à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’au 29 juillet 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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