Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2607145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Louis Jeune, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l’empêche de faire renouveler le passeport de son enfant mineur, qui arrive à expiration le 3 avril 2026, et de postuler pour un emploi et de bénéficier de ses droits sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que celle-ci n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure, qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2607143 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 3 décembre 1982, a sollicité le 13 juin 2025 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. L’intéressée fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, et demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme A… soutient que la condition d’urgence est remplie dans la mesure où, en l’absence d’un document justifiant de la régularité de son séjour, elle ne peut ni postuler pour un emploi qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, ni faire renouveler le passeport italien de son enfant mineur. Toutefois, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation personnelle par ces seules considérations, alors qu’au surcroît elle ne donne aucune précision sur ses conditions d’existence.
5. Dans ces conditions et pour les motifs exposés plus haut, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en référé présentée par Mme A… en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Financement ·
- Public ·
- Education ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Légalité
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Conclusion
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Cadre ·
- Référé précontractuel ·
- Fondement juridique ·
- Offre ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- École nationale ·
- Arrêt de travail ·
- Culture ·
- Réputation ·
- État de santé, ·
- École
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Destination
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Règlement ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Critère ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Réunification familiale ·
- Liban ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.