Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 sept. 2025, n° 2300467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B C A, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande dans les mêmes conditions de délai, tout en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— sa demande aurait dû être examinée sur le fondement du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, et non pas sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète des Landes a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour, fondée sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement des stipulations de l’article 5 de la convention du 1er août 1995 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes, et ce, sans que Mme A ne se trouve privée des garanties dont est assortie l’application de ce texte ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, tel que modifié par l’avenant du 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée régulièrement en France le 25 juillet 2014. L’intéressée a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, laquelle a été renouvelée jusqu’au 30 juin 2017. Le 19 juillet 2021, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 janvier 2023, la préfète des Landes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 2 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, la préfète de ce département a donné délégation à M. Fermon, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée se fonde sur la rupture, par l’employeur de Mme A, du contrat de travail à durée indéterminée dont elle était titulaire au jour de sa demande de titre de séjour, sur ce que l’intéressée ne justifie pas d’une présence en France lors des années 2019 et 2020, et ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux au cours de son séjour, et sur ce que l’ancienneté alléguée de son expérience professionnelle depuis 2016 est insuffisante pour constituer un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Landes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». Aux termes de l’article 5 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, tel que modifié par l’avenant du 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention »salarié« devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable. / () ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ».
7. Il résulte des stipulations citées au point 6 que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est régie par les seules stipulations de l’article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995, à l’exclusion des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée ne pouvait donc pas légalement se fonder, pour refuser d’admettre au séjour Mme A en qualité de salarié, sur les dispositions de cet article.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Si la décision attaquée est, pour les motifs exposés au point 8, fondée à tort sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer à ce fondement les stipulations de l’article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme A des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes. Par ailleurs, les parties ont été mises à même de présenter des observations sur ce point compte tenu qu’un des moyens de la requête de Mme A est tiré de ce que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable à sa demande, et que la préfète des Landes sollicite une telle substitution. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. Si Mme A se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis 2014, ainsi qu’il a été dit au point 4, elle ne justifie toutefois pas de sa présence en France au cours des années 2019 et 2020, soit postérieurement à la lettre du 3 octobre 2018 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et l’a invitée à quitter le territoire français. Par ailleurs, les circonstances que l’intéressée s’est vue délivrer le 29 juin 2016 un brevet de technicien supérieur portant la mention « technico-commercial » et qu’elle justifie d’une expérience professionnelle de près de neuf mois en qualité de cuisinière ne sont pas de nature à établir que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Enfin, si le frère et la sœur de Mme A séjournaient régulièrement en France, elle ne justifie pas entretenir des liens avec ces derniers. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 14, Mme A, qui ne justifie pas d’une durée de présence ininterrompue en France depuis 2014, ne démontre pas avoir noué des liens suffisamment intenses, anciens et stables au sein de la société française. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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