Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2608496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Vanves aurait autorisé la SCCV 82 Julien à commencer les travaux autorisés par les arrêtés des 21 janvier et 27 novembre 2025 portant permis de construire et permis de construire pour la construction d’un immeuble en section C n°7 et 12 – sis, 70-80-82, rue Jullien à Vanves.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que les travaux, commencés le 1er avril 2026, génèrent des nuisances et mettent en péril des arbres centenaires ainsi que la période de nidation des oiseaux ;
il existe des moyens propres a créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
elle méconnaît les lois environnementales ;
elle a pour conséquence d’obstruer une vue classée ;
elle implique la destruction d’un bâtiment attenant à forte valeur historique ;
elle a pour effet de dégrader de manière significative le cadre de vie que constitue cet îlot privé.
Vu :
- la requête au fond n° 2603115, enregistrée le 2 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D… et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Vanves aurait autorisé la SCCV 82 Julien à commencer les travaux autorisés par les arrêtés des 21 janvier et 27 novembre 2025 portant permis de construire et permis de construire pour la construction d’un immeuble en section C n°7 et 12 – sis, 70-80-82, rue Jullien à Vanves
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le commencement des travaux ne résulte que des permis de construire initial et modificatif octroyés à la société pétitionnaire par le maire de la commune de Vanves dont Mme B… ne sollicite pas, par la présente requête, la suspension. Il ne requiert aucune décision administrative d’autorisation supplémentaire, que l’intéressée ne saurait, en tout état de cause, déduire de la déclaration de chantier qu’elle verse à l’instance. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension, dirigées contre une décision inexistante et pour laquelle, du reste, aucun recours au fond n’a été présenté, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
4. En tout état de cause, Mme B… ne justifie pas de l’urgence à obtenir toute mesure propre à permettre l’arrêt immédiat des travaux. Au surplus, les moyens dont elle se prévaut, non assortis, en l’état de l’instruction, des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des autorisations d’urbanismes accordées à la SCCV 82 Julien.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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