Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2200503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 22 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) TOM, représentée par Me Jankowski, demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans le rôle de la commune de Hallennes-lez-Haubourdin à raison d’un immeuble situé 415 rue des Bourreliers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mécanismes atténuateurs prévus par les dispositions de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts doivent être appliqués dès lors que l’ajout de quatre places de stationnement n’emporte pas un changement de consistance du local au sens de ces dispositions, de la doctrine administrative et de la jurisprudence ;
— à supposer même qu’il y aurait eu un changement de consistance en l’espèce, ce dernier n’aurait pas pour effet d’augmenter la surface de plus de 10 % ;
— la détermination de la valeur cadastrale de l’immeuble n’est pas l’objet du litige ;
— le choix du local type retenu par l’administration pour l’évaluation par comparaison du local ici concerné est contestable dès lors que le local type se trouve dans une commune éloignée géographiquement, qu’il est plus petit que l’immeuble en litige, qu’il présente une consistance physique très différente et que l’abattement de 20 % proposé par l’administration fiscale est très insuffisant compte tenu des différences entre les deux locaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2022 et le 23 août 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI TOM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) TOM a été assujettie à une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, à raison d’un immeuble situé 415 rue de Bourreliers à Hallennes-lez-Haubourdin. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de cette cotisation primitive.
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 28 décembre 2017 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ». En outre, il résulte des dispositions des articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, respectivement relatifs aux mécanismes atténuateurs dits de « planchonnement » et de « lissage », que ces mécanismes ne s’appliquent pas en cas de changement de consistance de plus de 10 % de la surface de propriété.
3. Le changement de consistance s’entend de la transformation apportée à la composition d’un local préexistant afin d’en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l’addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants.
4. Il résulte de l’instruction que la SCI TOM est propriétaire d’un immeuble composé d’un local tertiaire de 311 m², à usage de bureaux et de huit espaces de stationnement non couverts de 100 m² depuis le 29 septembre 2015 et de quatre espaces de stationnement supplémentaires de 48 m², acquis le 13 décembre 2018. Le 25 mai 2020, elle a souscrit une déclaration n° 6660-REV afin de porter à la connaissance de l’administration fiscale l’acquisition de cette dernière surface supplémentaire. Toutefois, comme le soutient la société requérante et ainsi que l’admet d’ailleurs l’administration fiscale en défense, cette adjonction d’espaces de stationnement, qui n’implique aucune transformation du local ayant pour effet d’en modifier le volume ou le surface, ne constitue pas un changement de consistance. Par suite, c’est à tort que l’administration, pour exclure l’application des mécanismes atténuateurs prévus par les dispositions précitées, a considéré que l’immeuble litigieux avait subi un changement de consistance de plus de 10 %.
5. Toutefois, l’administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de justifier l’évaluation de la valeur locative de locaux commerciaux soit par comparaison avec un local-type autre que celui, inapproprié, qui avait été initialement retenu par le service, soit, à défaut, par voie d’appréciation directe. En outre, lorsque l’administration constate l’absence de termes de comparaison pertinents dans la commune, elle est tenue de rechercher s’il existe, en dehors de la commune où se situent les biens, des locaux types comparables. La différence, même significative, de superficie entre le local-type et l’immeuble à évaluer ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence, par application d’un coefficient prévu à l’article 324 AA de l’annexe III du code général des impôts.
6. En l’espèce, l’administration fiscale fait valoir, en défense, que la valeur locative de 1970 initialement retenue pour le calcul de la taxe foncière due au titre de ce local n’était pas pertinente et a donc renoncé à utiliser comme terme de comparaison le local-type n° 27 du procès-verbal des évaluations de la commune de Hallennes-lez-Haubourdin, qui est un local d’entrepôt, pour retenir le local-type n° 16 du procès-verbal des évaluations de la commune de Templemars, local à usage de bureaux d’une surface réelle de 295 m². Pour justifier ce choix, l’administration ajoute, en défense, que, d’une part, la commune de Templemars n’est certes pas contiguë à la commune de Hallennes-Lez-Haubourdin, distante d’une douzaine de kilomètres, mais présente des caractéristiques économiques équivalentes à la commune de Hallennes-Lez-Haubourdin, d’autre part, bien que plus peuplée, la commune de Hallennes-Lez-Haubourdin est tout aussi dynamique économiquement que celle de Templemars et, enfin, les secteurs d’activités sont similaires dans ces deux communes. En outre, afin de tenir compte de la différence entre le local type et l’immeuble en litige, l’administration fiscale a appliqué un abattement de 20 % sur la valeur locative. Pour contester le choix de ce local-type, la SCI TOM, ne peut ainsi utilement se borner à alléguer que la détermination de la valeur cadastrale de l’immeuble n’est pas l’objet du litige, que le local-type est situé dans une commune éloignée géographiquement, qu’il est plus petit que l’immeuble litigieux, qu’il présente une consistance physique différente alors qu’elle a mentionné, concernant cette dernière allégation, dans ses déclarations du 24 avril 2013 et 25 mai 2020, que son immeuble était exclusivement à usage de bureaux et que l’abattement de 20 % est insuffisant pour tenir compte des différences entre les deux locaux. La SCI requérante n’apporte donc, ce faisant, aucun élément de nature à établir que les caractéristiques physiques des deux locaux ne permettraient pas de retenir valablement le local-type n° 16 comme terme de comparaison, ni qu’elles devraient nécessairement entraîner un abattement supplémentaire par rapport à celui pratiqué par l’administration fiscale. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement justifier l’évaluation de la valeur locative de l’immeuble litigieux avec le local-type n° 16, laquelle conduit à une imposition supérieure à celle à laquelle la SCI TOM a été assujettie au titre de l’année 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI TOM n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021. Par suite, ses conclusions à fin de réduction et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI TOM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière TOM et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Jaur
Le président-rapporteur,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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