Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2403040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 10 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ainsi que de ceux de sa famille, en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouchard, avocat de M. B…, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé avant le 21 janvier 2025 alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, par une décision du 12 janvier 2022 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
— son logement occupé antérieurement au 21 janvier 2025 et son logement actuel ne sont pas adaptés au handicap de son fils aîné ;
— il en résulte des troubles dans ses conditions d’existence et celles de sa famille, préjudices devant être évalués à la somme de 38 000 euros, à parfaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 12 janvier 2022 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, décision applicable aux trois personnes composant alors son foyer. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande d’indemnisation, par courrier du 5 décembre 2023, reçu le même jour. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ainsi que de ceux de sa famille, du fait de l’absence de relogement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région./ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) ; / (…) »
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, par décision du 12 janvier 2022, a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Pour établir que son maintien dans un logement inadapté est à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence, M. B… soutient que son logement ne convient pas au handicap de son fils aîné, né le 22 novembre 2018. Il résulte de l’instruction, notamment de la note sociale établie le 17 octobre 2023 et des certificats médicaux versés au dossier, que ce dernier présente un handicap correspondant à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% qui nécessite, outre de disposer d’une chambre individuelle, l’utilisation d’appareillages pour les actes de la vie quotidienne tels que les repas, la toilette, les déplacements extérieurs et intérieurs, que l’étroitesse et l’aménagement du logement occupé au 2, Esplanade de Chantilly à Neuilly-sur-Marne, et la taille de l’ascenseur menant au troisième étage de l’appartement ne permettaient pas ou rendaient difficiles. En outre, si le foyer du requérant a été relogé, à compter du 21 janvier 2025, dans un appartement de type 4, d’une superficie de 72 m², ce logement n’apparaît pas, non plus, adapté au handicap de son fils aîné, en particulier s’agissant de l’accès à l’immeuble et à l’utilisation de la salle de bain et des toilettes, ainsi qu’il ressort, notamment, du compte-rendu de visite à domicile de l’ergothérapeute du 20 mai 2025. Par ailleurs, le requérant présente un handicap qui a justifié la délivrance, par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, d’une carte mobilité inclusion valable jusqu’au 10 octobre 2025. Dans ces conditions, les logements occupés successivement par le requérant n’apparaissent pas adaptés à ses besoins. Dès lors, la persistance de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation mentionnée précédemment, à compter du 12 juillet 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles dans ses conditions d’existence que l’Etat doit être condamné à indemniser.
Sur l’évaluation des préjudices :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…) ». Aux termes de l’article L. 442-12 du même code : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; / le ou les titulaires du bail ; – les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ; – le concubin notoire du titulaire du bail ; – le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ; – les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement.».
Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application des articles L. 441-2-3 et L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts (CGI) relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le foyer de M. B… se compose, outre du couple qu’il forme avec son épouse, de ses deux fils nés les 22 novembre 2018 et 16 janvier 2022. Eu égard aux conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, rappelées au point 4, à la durée de cette carence, au nombre de personnes composant le foyer du requérant pendant la période de responsabilité de l’Etat, ainsi qu’à la situation de handicap du requérant et celle de son fils aîné, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 2 450 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Dès lors, l’Etat doit être condamné à verser cette somme à M. B….
Sur les frais liés au litige :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ou son avocat ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 2 450 euros tous intérêts compris, au jour de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Cadre ·
- Référé précontractuel ·
- Fondement juridique ·
- Offre ·
- Recours
- Enfant ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Destination
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Règlement ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Financement ·
- Public ·
- Education ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Critère ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Réunification familiale ·
- Liban ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- École nationale ·
- Arrêt de travail ·
- Culture ·
- Réputation ·
- État de santé, ·
- École
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.