Annulation 30 mars 2023
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2400453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2023, N° 2107645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Grangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C… épouse A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet dans la mesure où son traitement n’est pas disponible en Algérie et que l’avis de l’OFII est irrégulier ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti, à tort, en situation de compétence liée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée des mêmes illégalités que la décision de refus de titre de séjour
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Mme C… épouse A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Merlin substituant Me Grangeon, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissant algérienne né en 1973, déclaré être entrée en France le 17 mai 2017 et a résidé sur le territoire français sous couvert d’un certificat de résidence, délivré sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, valable pour la période courant du 28 février 2020 au 27 novembre 2020. Elle en a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2020. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office. Par un jugement n° 2107645 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme C…. En application de cette injonction, par arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… épouse A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 6-7 et 6-5 de l’accord franco-algérien et les articles L. 611-1, et L. 612-du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également que le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge dont l’absence pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait se faire soigner dans son pays d’origine, que son mari vit en Algérie, qu’elle est sans ressources en France, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans et qu’enfin, aucun circonstance particulière ne justifie de s’éloigner de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son
pays (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Si les dispositions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment la procédure consultative médicale, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est toutefois loisible à l’administration de procéder à cette consultation afin d’éclairer utilement sa décision. Une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d’une procédure suivie à titre facultatif par l’administration n’est normalement de nature à vicier la légalité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a versé à l’instance l’avis rendu le 7 septembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a considéré que l’état de santé de Mme C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au vu des éléments du dossier, à la date de cet avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause cet avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Mme C… soutient souffrir d’une aplasie médullaire sévère et que son traitement, le Danazol, n’est pas disponible en Algérie. Néanmoins, en fournissant un certificat médical produit par un hématologue et une attestation produite par une pharmacie algérienne précisant que le traitement qu’elle suit en France n’est pas disponible en Algérie, elle n’apporte pas d’élément suffisants permettant d’établir qu’elle ne peut recevoir de un autre traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine et par là-même de remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur laquelle s’est fondée l’autorité administrative. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, si la requérante estime que l’avis de l’OFII est irrégulier, puisque rien ne permet de s’assurer que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collègue qui a émis l’avis et que par ailleurs, son traitement n’est pas disponible en Algérie, ce qui atteste d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, d’une part, les vices éventuels pouvant entacher l’avis de l’OFII sont inopérants à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, d’autre part, le moyen tiré du défaut d’examen sera écarté pour les motifs précédemment exposés au point 5.
En troisième lieu, si la requérante estime que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée en se contentant de suivre l’avis du collège des médecins de l’OFII sans prendre en compte les éléments apportés par la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a examiné sa situation personnelle et a estimé qu’il n’avait aucune raison de s’éloigner de l’avis du collège des médecins de l’OFII, se serait cru en situation de compétence liée. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, conformément aux motifs exposés au point 5, entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante pouvait en effet disposer de soins en Algérie.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… épouse A… est mariée avec un compatriote résidant dans son pays d’origine, qu’elle est sans charge de famille en France où elle prétend résider, sans en justifier, depuis 2017. En outre, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales en Algérie où vit, ainsi qu’il a été dit, son mari et où elle a elle-même résidé jusqu’à l’âge de 43 ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations des articles 6-7 de l’accord franco algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être, pour les motifs précédemment exposés, écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Si la requérante estime que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision, elle n’apporte pas les précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et le préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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