Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2026, n° 2604281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dans l’attente du jugement au fond dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante indienne née le 20 octobre 1988 et entrée en France le 14 juin 2022 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 3 octobre 2024 au guichet de la sous-préfecture de Fontainebleau. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […] ». Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée, notamment pour l’application des principes rappelées au point précédent, comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » figurant depuis le 1er mai 2021 sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait à Mme A… de solliciter le renouvellement de son dernier titre de séjour dans le délai prévu à la première phrase du 1° de l’article R. 431-5 du même code. Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, elle n’a déposé sa demande de renouvellement que le 3 octobre 2024, soit après l’expiration de ce délai et même après l’expiration de son dernier titre de séjour. Si elle fait valoir, sans d’ailleurs apporter aucun élément à l’appui de cette allégation, qu’elle a été invitée à effectuer ce dépôt au guichet de la sous-préfecture de Fontainebleau en raison d’un dysfonctionnement de son compte d’utilisatrice du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir vainement tenté d’utiliser ce téléservice dans le délai en cause. Il s’ensuit que la demande du 3 octobre 2024 mentionnée au point 2 doit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, être regardée comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d’un titre de séjour et que, contrairement à ce qu’elle prétend, l’intéressée ne peut, dès lors, bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 3.
D’autre part, pour justifier pour le surplus de l’urgence de l’affaire, comme il lui incombe de le faire en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, Mme A… fait d’abord valoir qu’elle est désormais dépourvue de tout droit de séjourner et de travailler en France alors qu’elle y résidait régulièrement depuis 2022 avant la naissance de la décision implicite de rejet en litige et qu’elle y a poursuivi ses études avec brio de l’année universitaire 2022-2023 jusqu’à l’année universitaire en cours. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser la nécessité pour l’intéressée de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement de la requête en annulation dont elle a par ailleurs saisi le tribunal. Si la requérante invoque également un état de précarité résultant des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et la poursuite de ses études, elle s’abstient cependant de préciser quelles sont concrètement ces conséquences et n’établit pas, en particulier, se trouver actuellement dans l’impossibilité d’achever la formation dans laquelle elle est inscrite.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Melun, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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