Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2414637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé une décision du 18 décembre 2023 portant notification de deux indus de prime d’activité, de montants respectifs de 348,51 euros et de 505,89 euros ;
2°) d’annuler la décision du17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 174,26 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 348,51 euros, en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de cette dette ;
3°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 505,89 euros.
Il soutient que les indus mis à sa charge trouvent leur origine dans des erreurs commises par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, dès lors que celle-ci lui avait indiqué de ne pas déclarer sa fille étudiante lors de ses déclarations de situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026 et dont M. B… a accusé réception le 11 avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 9 heures 30.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est allocataire de la prime d’activité. Par une décision du 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié deux indus de prime d’activité, de montants respectifs de 508,89 euros et 348,51 euros, au motif qu’il n’avait pas déclaré sa fille étudiante lors de ses déclarations de situation. Le 26 janvier 2024, M. B… a, d’une part, introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces deux indus et, d’autre part, a sollicité une remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 17 octobre 2024, révélant un rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, d’une part, lui a accordé une remise partielle de 174,26 euros de sa dette d’un montant initial de 348,51 euros et, d’autre part, a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d’un montant de 508,89 euros. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé les deux indus de prime d’activité notifiés le 18 novembre 2023, pour des montants respectifs de 508,89 euros et 348,51 euros, d’autre part, d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 174,26 euros de sa dette d’un montant initial de 348,51 euros en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de cette dette et, enfin, d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 508,89 euros.
Sur la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 174,25 euros et un indu de prime d’activité d’un montant de 508,89 euros, initialement notifiés le 18 décembre 2023 :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : (…) 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. ».
En l’espèce, M. B… soutient que les indus litigieux lui ont été notifiés au motif qu’il n’avait pas déclaré sa fille étudiante lors de ses déclarations de situation. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas déclaré sa fille à charge à la suite d’instructions contraires données par les agents des services de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et que ceux-ci lui auraient indiqué qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une telle déclaration, M. B… ne conteste pas utilement le motif des indus en litige, en particulier s’agissant de la matérialité de sa prise en charge effective et permanente de sa fille au sens de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation de ces indus doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les demandes de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, déjà énoncé précédemment : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 174,26 euros de sa dette d’un montant initial de 348,51 euros en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de cette dette et, d’autre part, d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 508,89 euros.
Toutefois, M. B… n’assortit ses conclusions d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé de sa demande, en particulier s’agissant de sa situation de précarité. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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