Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 mars 2026, n° 2503562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… C…, représenté par la SCP Auberson – Desingly, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d’évaluer les préjudices subis suite à la maladie professionnelle dont il est atteint.
Il soutient que :
- il exerçait des fonctions de jardinier pour la mairie de Nouzonville (08) en qualité d’agent de maîtrise territorial principal ; il s’est vu reconnaître une maladie professionnelle n° 98 avec un taux d’IPP de 10 %
;
- dans la perspective d’introduire une action indemnitaire entrant dans le champ de la décision Moya-Caville contre la commune de Nouzonville, il souhaite disposer des éléments de preuve lui permettant d’évaluer ses entiers préjudices.
La requête a été communiquée le 30 octobre 2025 à la commune de Nouzonville qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Les mesures d’expertise demandées par M. C… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise contradictoire et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le professeur D… A…, rhumatologue, exerçant 139 rue de Courlancy à Reims (51100) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’état de santé passé et actuel de M. C…, de son dossier administratif et médical complet, en particulier des examens et soins nécessités par la maladie professionnelle ; procéder à son examen clinique le cas échéant, décrire les affections dont il est atteint en précisant si elles sont en lien avec cette maladie, leur date d’apparition, leur évolution, leurs séquelles et leurs éventuelles récidives ; se faire communiquer tout document utile auprès de tout tiers détenteur et entendre tout sachant ; indiquer la date de consolidation de son état de santé ;
2°) dire si l’état de santé a entraîné des déficits fonctionnels temporaires résultant des troubles physiques ; préciser la date de début et de fin ainsi que le taux de ces DFP ;
3°) déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par M. C…, qu’ils soient temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ;
4°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par M. C….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 juillet 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la commune de Nouzonville et à M. le professeur D… A…, expert.
Fait à Châlons-en-champagne, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de l’Action et des Comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Fausse déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Administration fiscale ·
- Enregistrement ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Charte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Facture
- Naturalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Information ·
- Dépense de santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Mobilité ·
- Diplôme ·
- Légalité externe ·
- Directeur général ·
- Région ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Famille ·
- Recherche ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.