Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2413055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lujien, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née le 3 décembre 2024 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils et à, titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée dès lors que le préfet n’a pas, dans le délai requis, communiqué les motifs de son refus en dépit de sa demande de communication des motifs du 16 mai 2024, reçue par le préfet le 3 juin suivant ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis deux ans, qu’il est marié avec son épouse, qui ne représente pas une menace pour l’ordre public, depuis le 19 février 2020, qu’un garçon est né de cette union le 26 octobre 2020 et qu’il justifie d’un emploi stable ainsi que d’un logement.
La requête a été communiquée le 12 septembre 2024 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de regroupement familial de M. B… dès lors qu’en l’absence de preuve de complétude de cette demande et en l’absence de versement à l’instance de l’attestation de dépôt de dossier prévue à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer n’a pas commencé à courir et la décision attaquée n’existe pas.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 24 mars 2025, M. B… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle provisoire à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Chinouf, substituant Me Lujien, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 8 août 1989, a présenté auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’introduction en France (OFII), une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial », et aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision expresse de l’administration à l’expiration d’un délai de six mois qui court à compter de la délivrance de l’attestation de dépôt de dossier, constatant le dépôt d’un dossier complet, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial naît du silence gardé par l’autorité compétente.
En l’espèce, M. B… se prévaut du dépôt complet de sa demande de regroupement familial le 16 février 2023, estimant que le silence gardé par l’administration a fait naître dès le 16 juin 2023 une décision implicite de rejet, et soutient que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il a, par courrier du 16 mai 2024, reçu par le préfet du Val-d’Oise le 3 juin 2024, sollicité, sans obtenir de réponse, la communication des motifs de cette décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande de regroupement familial, l’OFII a informé M. B…, par courrier du 21 février 2022, de son caractère incomplet, l’invitant à communiquer les pièces manquantes, ce que l’intéressé a fait le 17 février 2023, se voyant remettre par l’OFII une attestation de dépôt de sa demande le 11 juin 2024, date à partir de laquelle a commencé à courir le délai de six mois à l’issue duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’à la date de réception, par le préfet du Val-d’Oise, de la demande de communication des motifs du requérant, soit le 3 juin 2024, la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial n’était pas encore née, celle-ci n’étant intervenue que le 3 décembre 2024. Par suite, la demande de communication des motifs présentée par M. B… étant ainsi prématurée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du code précité : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. En l’espèce, si M. B… fait valoir résider en France depuis deux ans et établit être marié avec son épouse depuis le 19 février 2020, être titulaire d’un contrat de location depuis le 17 juin 2022 pour un logement situé à Bezons, être titulaire d’une carte de résident de longue durée valable jusqu’au 9 janvier 2034 et être employé auprès de la société Podium Net IDF en qualité d’agent de service depuis le 15 juin 2020, il ne verse à l’instance aucun de ses bulletins de salaire. Par ailleurs, s’il verse à l’instance ses avis d’imposition pour les revenus qu’il a perçus au titre des années 2020, 2021 et 2022, dont le dernier est par ailleurs incomplet, il ressort de ces pièces que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé, sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de sa demande le 17 février 2023, soit la période de janvier 2022 à janvier 2023, est inférieure à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette période. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant implicitement sa demande de regroupement familial, méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de regroupement familial doivent être rejetés, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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