Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2405907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune d’Iffendic a refusé de lui accorder une dérogation à la carte scolaire pour l’inscription de son fils, C A, hors de la commune ainsi que la décision du 27 août 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de d’Iffendic d’accorder cette dérogation afin que l’enfant soit inscrit à l’école maternelle publique « La Rose des Vents » située à Boisgervilly.
Elle soutient que la dérogation aurait dû être accordée au regard de la situation familiale de l’enfant, dont les parents sont séparés, de la proximité de son domicile avec l’école de Boisgervilly ainsi que de ses obligations professionnelles, de l’accord de la commune de Boisgervilly et celui de la directrice de l’école « La Rose des Vents » pour accueillir son enfant dans cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la commune d’Iffendic, représentée par Me Daucé (selarl Urso Avocats) conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête a perdu son objet, dès lors que l’enfant de la requérante est inscrit à l’école maternelle publique « La fée Viviane » située à Iffendic pour l’année scolaire 2024-2025 et que la demande de dérogation scolaire formée exclusivement par Mme B ne pouvait prospérer, le père de l’enfant, également titulaire de l’autorité parentale, ayant demandé la scolarisation de l’enfant à Iffendic ;
— à défaut de comporter des conclusions à fin d’annulation, la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable, dès lors que les décisions attaquées, qui émanent de la commune de résidence et non de la commune d’accueil, ne sont pas des actes faisant grief ;
— le recours gracieux est tardif ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Le 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du maire de la commune d’Iffendic, commune de résidence, pour édicter la décision du 7 mars 2023 portant refus d’accorder une dérogation à la carte scolaire pour l’inscription de l’enfant de la requérante ainsi que la décision du 27 août 2024 portant rejet du recours gracieux, dès lors que cette compétence appartient à la seule commune d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
1. Mme B réside à Iffendic. Souhaitant inscrire son enfant, né le 29 octobre 2021, à l’école maternelle publique de Boisgervilly pour l’année scolaire 2024-2025, l’intéressée, par un courrier du 30 janvier 2024, reçu le 1er février suivant, a sollicité la commune d’Iffendic pour obtenir une dérogation à la carte scolaire. Par un courrier du 7 mars 2023 le maire de la commune d’Iffendic a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier reçu le 3 juin suivant, Mme B a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du maire de la commune de d’Iffendic du 27 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. () ». Selon l’article L. 131-6 du même code : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. / Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. () ». L’article L. 212-8 du même code dispose que : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. ( ) Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune ()En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. () un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; 2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° A des raisons médicales. () La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil. ".
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de Mme B du 19 octobre 2024 que la scolarisation de son enfant à l’école maternelle publique « La fée Viviane » située à Iffendic pour l’année scolaire 2024-2025 résulte de l’obligation scolaire prévue par les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l’éducation. Il est néanmoins constant que l’enfant de la requérante n’est pas scolarisé à l’école maternelle publique « La Rose des Vents » située à Boisgervilly ainsi qu’elle le demande. En outre, la commune d’Iffendic n’établit pas, en tout état de cause, que le père de l’enfant soit opposé à la scolarisation de l’enfant dans l’école précitée de Boisgervilly. Dans ces conditions, la commune d’Iffendic n’établissant pas que la requête a perdu son objet, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que, si les familles inscrivent en principe leurs enfants dans l’école publique de leur commune de résidence, elles ont cependant la faculté de les inscrire dans l’école d’une autre commune. Toutefois, aucune disposition n’autorise le maire de la commune de résidence à refuser l’inscription des enfants de ses habitants dans l’école de la commune d’accueil dès lors que la décision relative à la scolarisation relève de la compétence du maire de cette dernière. Les dispositions précitées de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ont pour seul objet de régler la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d’enfants inscrits dans une école d’une autre commune. Elles ne sauraient subordonner l’inscription d’un enfant dans cette école au consentement préalable du maire de la commune de résidence, dont l’avis ne concerne que le partage des dépenses de fonctionnement entre les deux communes.
5. Il résulte de ce qui précède que seul le maire de la commune de Boisgervilly, commune d’accueil, était compétent pour statuer sur la demande de scolarisation de l’enfant de la requérante dans l’école maternelle de la commune de Boisgervilly. Or, le maire de la commune d’Iffendic, par les décisions attaquées et contrairement à ce qu’il est soutenu en défense, s’est prononcé sur cette demande et a ainsi excédé sa compétence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées en défense et sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 mars 2023 ainsi que la décision du 27 août 2024 portant rejet du recours gracieux formé par Mme B doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule les décisions attaquées au motif qu’elles ont été édictées par une autorité incompétence, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Iffendic demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2023 du maire de la commune d’Iffendic portant refus d’accorder une dérogation à la carte scolaire pour l’inscription de l’enfant de Mme B, né le 29 octobre 2021 hors de la commune et la décision du 27 août 2024 portant rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Iffendic présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune d’Iffendic.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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