Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 oct. 2025, n° 2504220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504220 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… E… C…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Beauvais ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée s’agissant d’une décision d’isolement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du médecin de l’établissement préalable à son édiction n’a pas été recueilli de façon régulière et que l’avis du directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas été recueilli ni joint au dossier contradictoire ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
aucun des moyens présentés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504229, enregistrée le 6 octobre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 octobre 2025 à 9 heures 30 minutes.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- les observations orales de Mme A…, de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille et de M. D…, adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais, pour le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
4. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ; en deuxième lieu que la décision est entachée de vices de procédure dès lors que l’avis du médecin de l’établissement préalable à son édiction n’a pas été recueilli de façon régulière et que l’avis du directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas été recueilli ni joint au dossier contradictoire ; en troisième lieu que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C… doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ciaudo ou Me Hebmann la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 17 octobre 2025,
Le juge des référés,
Signé
B.BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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