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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2526974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Maisons-Alfort, dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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