Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2026, n° 2602735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Zennou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 15 00 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2602590 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut, Mme B…, ressortissante tunisienne née le 25 juillet 1994, fait valoir que l’absence d’un titre de séjour avec autorisation de travail nuit gravement à ses intérêts, qu’elle risque à tout moment une amende administrative de l’OFII et de l’URSAFF ainsi que des poursuites pénales, et qu’elle est placée dans une situation extrêmement complexe vis-à-vis de son employeur alors qu’elle exerce un métier en tension d’auxiliaire de vie. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées de manière très générale ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse alors notamment que l’intéressée n’établit par aucune pièce la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et sans qu’il y ait lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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