Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet de justifier de la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des observations et des pièces, enregistrées le 25 mars 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Côtes-d’Armor, a été enregistré le 30 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure ;
— et les observations de Me Zaegel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 1954, est entrée en France le 4 avril 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 1er juillet 2023. Le 11 août 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet des Côtes-Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en avril 2023, à l’âge de 69 ans, après avoir obtenu la délivrance d’un visa d’entrée en vue d’un court séjour pour rendre visite à ses filles, petits-enfants et arrière-petit-enfants. Il ressort de l’acte de décès produit que l’époux de Mme A est décédé au Cameroun le 11 septembre 2019. Le rapport médical du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), établi dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, précise à cet égard qu’à la suite de ce décès, elle s’était retrouvée isolée, alors que, bien qu’étant autonome, elle subissait une perte de repères. La requérante était dès lors isolée dans son pays d’origine lorsqu’elle est entrée en France. Elle ajoute que si sa fille résidait également au Cameroun lors du décès de son époux, elle s’est ensuite installée en France avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en juillet 2023. Sa petite-fille, née de la relation de ce couple, est elle-même en situation régulière, étant étudiante à l’université de Grenoble. En outre, l’autre fille de Mme A réside également en France au moyen d’une carte de résident, tout comme ses trois enfants, dont l’un dispose également d’une carte de résident alors que les deux autres sont de nationalité française, ainsi que ses quatre petits-enfants. Mme A réside désormais chez l’une de ses petites-filles. Par ailleurs, il ressort notamment du rapport médical produit par l’OFII que Mme A souffre de pathologies qui ont justifié sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir une hypertension essentielle primitive et une spondylarthrose avec myélopathie cervicale nécessitant une prise en charge médicale consistant en un suivi cardiologique, neurologique et orthopédique dont le défaut de prise en charge peut, selon le préfet des Côtes-d’Armor qui s’est approprié le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, entraîner des conséquences d’une extrême gravité. S’il ressort des éléments produits par l’OFII qu’un traitement approprié existe au Cameroun, à Yaoundé, cette ville est située à environ 300 kilomètres de la commune d’origine de Mme A, dans laquelle elle se retrouverait totalement isolée, alors que son médecin généraliste a certifié le 17 octobre 2024, certes postérieurement à l’arrêté attaqué mais sans qu’il ne mentionne une évolution depuis le 17 septembre 2024, qu’ « au vu de ses nombreux problèmes de santé et ses troubles cognitifs, la patiente ne peut vivre seule et doit avoir une prise en charge médicale complexe qui ne peut être faite qu’en France ». La requérante produit par ailleurs des documents médicaux dont il ressort qu’elle s’est vu diagnostiquer un cancer en mars 2025. Un certificat médical de son médecin généraliste du 20 mars 2025 précise qu’elle « présente un lymphome de haut grade nécessitant une prise en charge lourde rapide (chimiothérapie et radiothérapie) » et que « le pronostic vital est engagé à court terme », et un autre certificat médical établi le 19 mars 2025 par un médecin gériatre indique que son état de santé « nécessite une prolongation de séjour sur le territoire français afin de bénéficier de soins médicaux spécialisés et de traitements actuels et envisagés ». Dans ces circonstances très particulières, compte tenu de l’extrême gravité de l’état de santé de la requérante, de sa prise en charge par les membres de sa famille en France et de son isolement dans son pays d’origine, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée doit être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Côtes-d’Armor du 17 septembre 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 17 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu précédemment, le présent jugement implique que le préfet des Côtes-d’Armor délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Zaegel, avocate de Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 17 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Zaegel, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Aurélie Zaegel.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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