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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2601286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 9 février 2026,
Mme A… B…, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’ordonnance n° 2515001 de la juge des référés du
18 décembre 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si une autorisation provisoire de séjour valable du 29 décembre 2025 au 28 juin 2026 lui a été délivrée, aucune carte de résident ne lui a été remise, le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’astreinte et au rejet du surplus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2514968 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui précède :
1. Par ordonnance n° 2515001 du 18 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de sa carte de séjour, présentée le 13 novembre 2023 par Mme B… et, aux termes de son article 2, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision. Mme B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » ;
3. Les dispositions de l’article L521-4 du code de justice administrative, permettant au juge des référés de modifier les mesures qu’il avait précédemment ordonnées, s’appliquent aux pouvoirs du juge des référés statuant en urgence, notamment ceux définis aux articles L521-1 et L521-2 du code de justice administrative. Ces dispositions permettent de demander au juge des référés de compléter une mesure de suspension restée sans effet, d’une injonction et d’une astreinte destinées à en assurer l’exécution, alors même que l’exécution de l’ordonnance prononçant la suspension peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative.
4. En outre, lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte, l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Si en exécution de l’ordonnance de la juge des référés, Mme B… a été munie d’une autorisation provisoire de séjour valable du 29 novembre 2025 au 28 juin 2026, ne lui a pas été, à la date de la présente ordonnance, délivrée, à titre provisoire, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’est en cours de fabrication un certificat de résidence algérien qui lui sera délivré prochainement. En revanche, il ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier le retard dans l’exécution de la décision juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours ci-dessus.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction ordonnée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2515001 du juge des référés du 18 décembre 2025 est assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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