Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2600015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le maire de Château-Landon a refusé de lui accorder une autorisation de division afin de créer un troisième local d’habitation dans son bien ;
2°) d’enjoindre au maire de Château-Landon de lui accorder sans délai une autorisation de division ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Landon la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’absence d’autorisation de division lui cause un préjudice financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors qu’il a été signé par une autorité incompétente, qu’il est entaché d’un défaut de motivation, qu’il constitue en réalité une décision de retrait illégale en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable et qu’il est entaché d’erreurs de droit.
Vu :
- la requête n° 2507953 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer sur les référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 avril 2025, le maire de Château-Landon a refusé de délivrer à M. B… une autorisation de diviser son bien dans le but de créer un troisième local à usage d’habitation. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Au cas particulier, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, M. B… fait état du préjudice financier qu’il entraînerait pour lui. Il soutient qu’en l’absence d’autorisation de diviser son bien, il ne peut pas le mettre en location, ce qui l’empêche d’honorer les mensualités de son crédit immobilier, si bien qu’il a été inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à la suite d’un incident de paiement caractérisé du 11 septembre 2025. Toutefois, alors que le courrier de sa banque l’informant de cette inscription au FICP ne précise pas la nature de cet incident, le requérant ne produit aucune pièce pour justifier des charges et des ressources de son foyer permettant d’établir qu’il ne serait plus en mesure de rembourser son crédit. En outre, alors qu’il résulte de l’instruction que son bien comporte déjà deux locaux à usage d’habitation, M. B… ne justifie pas non plus qu’il ne pourrait pas mettre ces deux locaux en location, avant l’obtention d’une autorisation de division. Au demeurant, à supposer que la mise en location de son bien dépende uniquement de l’obtention d’une autorisation de division, ainsi qu’il l’allègue, le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en souscrivant un crédit immobilier avant d’obtenir cette autorisation. Par suite, en l’état de l’instruction, les circonstances invoquées par M. B… ne peuvent être regardées, à elles seules, comme étant de nature à caractériser l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : A. BOURREL JALON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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