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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2025, n° 2502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Stratégie Santé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, la société Stratégie Santé, représentée par Me Batot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du montant des pénalités mises à la charge de la société Stratégie Santé pour un montant de 32 610 euros ;
2°) de condamner le ministère des armées au paiement de la somme de 26 280 euros, correspondant au solde du marché suivant la facture 2023/DT/218/F166 assortie des intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci, à compter du 30 janvier 2024 ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que le lieu d’exécution du contrat se situe sur le territoire de la ville de Fleury les Aubrais dans le département du Loiret. Dès lors, la requête de la société Stratégie Santé relève de la compétence du tribunal administratif d’Orléans par application de l’article R. 312-11 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Stratégie Santé au tribunal administratif d’Orléans.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Stratégie Santé est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stratégie Santé et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Versailles, le 21 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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