Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2509242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il appartient au demandeur, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. B… contre une décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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