Rejet 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 déc. 2025, n° 2523806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val d’Oise de statuer explicitement sur sa demande initiale ou, à titre subsidiaire de clôturer immédiatement son dossier pour qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour auprès de la Préfecture de Caen.
Il soutient que :
- Il existe une situation d’urgence tenant au fait que l’absence de titre de séjour lui a fait perdre son emploi étudiant, sa seule source de revenus, entraînant une précarité financière extrême ;
- La mesure est utile car, n’étant plus inscrit à l’Université Paris 8 mais en doctorat à l’Université de Caen, elle est de nature à permettre de lever le blocage administratif auquel il est confronté et de lui permettre de régulariser la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 5 octobre 2024. En l’absence de tout élément permettant d’établir que sa demande n’aurait pas fait l’objet d’un enregistrement, une décision implicite de rejet de sa demande est née le
5 février 2025. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B… sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, il y a lieu, pour ce motif, de rejeter la requête de l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Cergy, le 14 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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