Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, complétée les 1er et 9 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets actuels et futurs de la saisie administrative à tiers détenteur en tant qu’elle s’applique aux allocations d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’ordonner la cessation des retenues opérées par France Travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 30 mars 2026, le juge des référés du présent tribunal a estimé que la demande dont il était saisi était dépourvue d’objet, au motif que les effets de la saisie étaient épuisés, que , toutefois, la présente requête porte sur une situation distincte car, en effet, la saisie litigieuse continue de produire des effets à chaque échéance de versement des allocations, qu’ainsi la mesure contestée affecte des créances à exécution successive, dont les effets se renouvellent à chaque échéance et que la présente demande, limitée à ces effets actuels et futurs, conserve donc un objet.
Il soutient, sur la condition d’urgence, qu’il ne dispose d’aucune autre ressource que ses allocations d’aide au retour à l’emploi, d’un montant mensuel de 2 303 euros, que la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 1 694 euros augmentée de frais bancaires de 100 euros de frais de rejet bancaire, réduit ses ressources disponibles à 509 euros, que ce montant est inférieur au minimum vital devant être laissé à toute personne pour subvenir à ses besoins essentiels, qu’elle l’empêche notamment d’honorer ses échéances de crédit (immobilier et personnel), de s’acquitter de la pension alimentaire de 450 euros mensuels et de faire face à ses besoins essentiels, et que ces retenues opérées conduisent à une atteinte au minimum vital devant lui être laissé, et, sur le doute sérieux, qu’il a contesté la créance et sollicité un sursis de paiement, que l’administration a poursuivi les mesures de recouvrement, que la régularité de la notification est contestée, que le détail de la créance n’a pas été communiqué, qu’il n’a pas été en mesure d’exercer utilement ses droits et que l’application de la saisie à des revenus de subsistance sans respect effectif du minimum vital est de nature à entacher la mesure d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2604907, M. B… a demandé l’annulation de la décision du service des impôts des particuliers de Vitry-sur-Seine a demandé à l’organisme « France Travail » d’opérer une saisie à tiers détenteur pour avoir paiement d’une somme de 1 694 euros.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 24 mars 2026, l’organisme « France Travail » a informé M B… que, le 20 mars 2026, le service des impôts des particuliers de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) lui avait notifié une saisie à tiers détenteur à hauteur de 1 694 euros et que cette somme serait prélevée sur ses allocations. M. B… a contesté cette saisie le 25 mars 2026 et demandé un sursis de paiement. Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, il a demandé l’annulation de cette saisie. Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, il demande au juge des référés la suspension de cette saisie en tant qu’elle affecte les allocations de retour à l’emploi.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er avril 2026, le président de la 3ème chambre du présent tribunal a rejeté la requête formée par M. B… contre la décision par laquelle le service des impôts des particuliers de Vitry-sur-Seine a demandé à l’organisme « France Travail » d’opérer une saisie à tiers détenteur pour avoir paiement d’une somme de 1 694 euros. Par suite, la présente requête qui a demandé la suspension des saisies effectuées en application de cette décision, est devenue sans objet et ne pourra qu’être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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