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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2025, n° 2501177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B A conteste les décisions des 4 juin et 1er juillet 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié des indus de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 7 915,06 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
3. Par sa requête, M. A demande l’annulation de deux décisions des 4 juin et 1er juillet 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône, à la suite du transfert du dossier de l’intéressé opérée par la CAF des Vosges, lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 762,61 euros ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros. Aucune des exceptions énoncées aux articles R. 316-6 à R. 312-7 du code de justice administrative, de même qu’aucun texte spécial, ne trouvent à s’appliquer en l’espèce, de sorte que le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité à l’origine des décisions litigieuses, auprès de laquelle le requérant est redevable des indus mis à sa charge. Il s’agit, en l’espèce, du tribunal administratif de Lyon, à qui il y a lieu, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B A.
Fait à Nancy, le 12 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
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