Annulation 6 décembre 2024
Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2422649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A D C, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, et de lui verser la somme correspondant au montant de l’allocation de demande d’asile depuis la date de cessation de prise en charge de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de le condamner à lui verser la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
— l’OFII n’a pas procédé à examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d 'appréciation de sa situation et ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, alors que l’OFII n’apporte pas la preuve de ce qu’elle ne se serait pas présentée à diverses convocations ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte sa dignité humaine telle que protégée par les objectifs de l’article 20§5 de la directive n°2013/33/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal, que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés, et sollicite, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que l’OFII n’était pas fondé à considérer que la requérante a méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile en ne déférant pas aux obligations liées à la procédure Dublin et à lui retirer pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la substitution à cette base légale et à ce motif de celui tiré de la méconnaissance par l’intéressée des exigences des autorités chargées de l’asile en ne procédant pas au renouvellement de son attestation de demande d’asile contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article D 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 22 octobre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 12 juin 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a opposé une décision de cessation du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : " Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7.
Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et que l’attestation de demande d’asile a été retirée ou n’a pas été renouvelée par l’autorité administrative, en application de l’article L. 542-3, l’allocation pour demandeur d’asile est versée jusqu’aux termes prévus à l’article L. 551-14 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est prise en charge par les associations Coallia et Amicale du Nid depuis le 14 septembre 2023 dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile. Elle fait valoir qu’à son arrivée en France, elle a été séquestrée et a subi des violences sexuelles, en présence de sa fille mineure, faits pour lesquels elle démontre avoir porté plainte le 5 octobre 2023. L’attestation de suivi psychologique qu’elle produit fait état de manière circonstanciée de l’important stress post-traumatique développé par la requérante, et la note sociale rédigée par l’association Amicale du Nid qui l’accompagne dans l’ensemble de ses démarches tant d’insertion sociale et professionnelle que médicales et juridiques, notamment en ce qui concerne les faits pour lesquels elle a porté plainte, relève la nécessité, pour la stabilité psychologique de la requérante, de poursuivre cet accompagnement. Dans ces conditions, et quand bien même Mme C n’a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d’asile, ainsi que le fait valoir l’OFII en défense, la requérante est fondée à soutenir que l’OFII a commis une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles et il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale et de motifs sollicitée en défense.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme C à compter du 25 juin 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Gall, avocat de Mme C, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gall.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé d’accorder à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme C à compter du 25 juin 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Gall, avocat de Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422649/6-1
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