Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2600566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. D… A… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 janvier et le 11 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que cette requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée,
- et les observations de Me Cherfaoui, représentant M. A… F…, assisté de M. E…, interprète, qui soutient en outre qu’il est entré en Italie le 26 août 2025 puis en France le 10 septembre suivant, que ses empreintes digitales ont simplement été relevées en Italie, qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige, que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle, tandis que les autorités italiennes n’ont adressé aucune réponse expresse à la demande de sa reprise en charge, que le dossier ne comporte aucune preuve de sa prise en charge en Italie tandis qu’il bénéficie d’un accompagnement en France, que sa situation relève de l’article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors qu’il appartient au préfet de s’assurer que les conditions d’accueil en Italie ne sont pas contraires aux règles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il demande qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant soudanais né le 5 septembre 1999 à Al-Daien (Soudan), qui serait entré le 10 septembre 2025 en France selon lui, s’est présenté le 19 septembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer une demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin. Le 29 septembre suivant, les services préfectoraux ont saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge du requérant, implicitement acceptée par ces dernières le 30 novembre 2025. Par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert du requérant auprès des autorités italiennes. M. A… F… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme G… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, délégation de signature à l’effet de signer notamment la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… H…, directrice des migrations et de l’intégration. Il ressort des termes de ce même arrêté que Mme H… dispose d’une délégation pour signer notamment les décisions de transfert. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A… F…, qui ne fait état d’aucun élément personnalisé dont le préfet n’aurait pas tenu compte.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement (…) ». Selon l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
Il ressort des pièces du dossier que le 19 septembre 2025, la consultation du fichier Eurodac a permis de relever que les empreintes digitales de M. A… F… avaient été enregistrées le 1er septembre précédent par les autorités italiennes. Le 29 septembre 2025, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge du requérant sur le fondement de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception Dublinet produit en défense. Dans ce contexte, le silence gardé par l’Italie pendant deux mois à compter de cette demande a fait naître une décision implicite d’accord pour la prise en charge de M. A… F…, en application des dispositions précitées du 7° de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Il s’ensuit qu’en prononçant le transfert du requérant, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché son arrêté de vice de procédure.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (…). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) 2. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Si M. A… F… soutient que la France aurait dû se reconnaître compétente pour l’examen de sa demande d’asile en vertu des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013, il n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il n’aurait pas bénéficié d’une prise en charge lors de son séjour en Italie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 404/2013 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. A… F… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 décembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… F… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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