Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a maintenu en rétention administrative ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du Code de justice administrative ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, sa demande d’asile ne présentant pas de caractère dilatoire ; il justifie de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Stocco, avocat commis d’office, représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne qu’il n’a pu faire valoir ses droits parce qu’il s’est vu refuser l’aide juridictionnelle, ce qui ne lui a pas permis de contester l’obligation de quitter le territoire français, qu’il est arrivé jeune en France et ne dispose d’aucune attache en Angola où ses proches ont fait l’objet de violences ;
les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Meuse qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant, qui est défavorablement connu par les services de police avec 103 mentions au traitement des antécédents judiciaires, et 21 condamnations au B2 du casier judiciaire, a attendu d’être placé en rétention pour demander l’asile et ne donne aucun élément pour démontrer l’existence d’un danger actuel et personnel en Angola.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 17 juillet 1985, de nationalité angolaise, a déclaré être entré en France en 1991 et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis à compter du 2 juillet 1997 jusqu’à sa majorité. Il a été mis en possession le 15 juillet 2004 d’une première carte de séjour temporaire, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 12 janvier 2018. Il a fait l’objet, le 12 décembre 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg le 26 janvier 2024, confirmée par la cour administrative d’appel de Nancy le 9 août 2024. Par jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 13 décembre 2023, il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive. A sa levée d’écrou, le 30 décembre 2025, il a été placé en centre de rétention administrative. Ayant déposé une demande d’asile le 31 décembre 2025, il conteste la décision par laquelle le préfet de la Meuse l’a maintenu en rétention.
En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Meuse établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision contestée n’aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend.
En troisième lieu, la décision contestée comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…)».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont le titre de séjour a expiré le 12 janvier 2018, sans qu’il n’en demande le renouvellement, a fait l’objet, le 12 décembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité qui lui a été notifiée le 13 décembre 2023. Par courrier en date du 16 septembre 2025, il a été informé que le préfet de la Meuse envisageait de mettre à exécution la décision d’éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, sans qu’il ne présente d’observations comme il y était invité. Il n’a déposé sa demande d’asile que le 31 décembre 2025 auprès du greffe du centre de rétention. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation en estimant que sa demande d’asile était formulée dans le seul but de faire échec à son éloignement.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il justifierait de garanties de représentation et ne présenterait pas de risque de fuite dès lors que la décision contestée, pris en application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à l’absence de garanties de représentation suffisantes et de risque de fuite mais est prononcée lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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