Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2605676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Domaine de Jarville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, la société par actions simplifiée Domaine de Jarville, représentée par son président, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission aux fins d’analyser les conditions d’instruction et de délivrance des autorisations d’urbanisme relatives à la parcelle cadastrée YA1 située sur la commune d’Aufferville, et d’évaluer les conséquences administratives et économiques résultant des décisions communales successives, en vue de la préparation d’un recours indemnitaire au fond ;
2°) de mettre les frais et honoraires d’expertise à la charge de la commune d’Aufferville ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- elle a déposé une première déclaration préalable le 1er juillet 2022, portant sur l’installation, sur la parcelle cadastrée YA1 à Aufferville, d’une structure démontable destinée à accueillir des manifestations culturelles et de loisirs, qui a fait l’objet d’une décision d’opposition du maire d’Aufferville le 29 juillet 2022 ; une seconde déclaration préalable déposée le 8 novembre 2022 a fait l’objet d’une décision de non-opposition du maire d’Aufferville le 29 novembre 2022, permettant à la société Domaine de Jarville de procéder à des investissements et de développer une activité économique sur le site ; toutefois, postérieurement à ces investissements, la commune d’Aufferville et les services de l’Etat ont considéré que les installations réalisées étaient irrégulières, et ont demandé l’arrêt de l’activité et la remise en état du site ;
- en raison des préjudices subis, elle entend engager un recours indemnitaire à l’encontre de la commune d’Aufferville, fondé sur la faute commise par cette dernière dans l’exercice de son pouvoir d’instruction et de délivrance des autorisations d’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
La société Domaine de Jarville demande, à titre principal, la désignation d’un expert aux fins de reconstituer la chaîne des décisions affectant la parcelle cadastrée YA1 située à Aufferville, et d’évaluer la régularité administrative et réglementaire et la cohérence des décisions successives. Cette mission porte sur des questions de droit, qui n’entrent pas dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et vise essentiellement à se faire transmettre des informations par la commune afin d’établir une faute de cette dernière, alors même qu’une demande de référé-instruction ne peut être présentée à titre principal dans ce seul objectif. Au surplus, l’expertise sollicitée par la société requérante porte sur la communication de documents que le juge du fond peut demander au titre de ses pouvoirs d’instruction et qu’elle peut se voir communiquer en actionnant d’autres procédures, notamment celle de la communication des documents administratifs.
Si la société Domaine de Jarville sollicite également l’évaluation de ses préjudices, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Or, l’hypothèse d’une faute commise par la commune d’Aufferville et ayant causé les préjudices allégués par la société requérante ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l’utilité de la mesure sollicitée sur ce point par la société Domaine de Jarville, qui se borne à évoquer une discordance chronologique affectant le dossier de déclaration préalable ainsi que des « éléments circonstanciés » dont elle ne précise pas la nature.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée par la société Domaine de Jarville ne présente pas le caractère d’utilité requis. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Domaine de Jarville est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domaine de Jarville.
Copie pour information en sera adressée à la commune d’Aufferville.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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