Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2407215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2024, 12 octobre 2025, 9 février 2026 et 6 avril 2026, la société Taxually, représentée par Me Pilczer, demande au tribunal :
1°) d’une part, et à titre principal, de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 2 octobre 2023 de payer la somme de 265 813 euros correspondant aux rappels de taxes sur la valeur ajoutées réclamés à la société Shenzhenshihuiwangkejiyouxiangongsi (la société « Shenzhen ») au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2023 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle ;
3°) d’autre part, de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des rappels de taxes sur la valeur ajoutées réclamés à la société Shenzhenshihuiwangkejiyouxiangongsi (la société « Shenzhen ») au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2023 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dans la mesure où l’avis de mise en recouvrement contient une adresse erronée ;
- L’administration a omis d’adresser l’avis de mise en recouvrement à la société Shenzhen ;
- l’administration a omis d’adresser la mise en demeure de payer à la société Shenzhen, en méconnaissance de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales et c’est à tort qu’elle se prévaut de l’article 1313 du code civil ;
- l’administration a omis de communiquer les éléments obtenus de tiers par elle ;
- la proposition de rectification contient des erreurs de calcul au niveau des conséquences financières ;
- le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est la société Cdiscount, en tant qu’assujetti facilitateur, et non pas la société Taxually, dans la mesure où les ventes sont des ventes à distance de biens importés dites ventes directes, conformément à la doctrine référencée
BOI-TVA-DECLA-10-30 du 18 janvier 2023 ;
- le mécanisme de responsabilité solidaire prévu à l’article 289 A du code général des impôts est incompatible avec l’article 105 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans la mesure où il méconnaît le principe de proportionnalité en instituant un régime de responsabilité solidaire sans faute ;
- il en va de même s’agissant du paiement des intérêts ou des majorations conformément à l’article 289 A du code général des impôts ;
- les majorations pour manquement délibéré ne peuvent pas relever du champ de l’article 289 A du code général des impôts en l’absence de disposition expresse en ce sens, de sorte qu’elle doit être déchargée de l’obligation de les payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires enregistrés les 16 janvier 2026 et 9 mars 2026, l’administrateur de l’Etat, en charge de direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est partiellement sans objet à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance et que les autres moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 29 avril 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée réclamés à la société Shenzhenshihuiwangkejiyouxiangongsi (la société « Shenzhen ») au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2023, dans la mesure où elles relèvent du contentieux de l’assiette, faute pour la société Taxually d’avoir saisi préalablement l’administration d’une réclamation d’assiette, la réclamation du 18 juillet 2024, étant postérieure à la requête.
L’administrateur de l’Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a présenté des observations le 4 mai 2026 sur la communication faite en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- les observations de Me Pilczer, pour la société Taxually.
Considérant ce qui suit :
La société Shenzhenshihuiwangkejiyouxiangongsi (la société « Shenzhen »), société de droit chinois, s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 24 octobre 2022, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 4 juillet 2020 au 31 décembre 2022 ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Ces impositions supplémentaires ayant été mises en recouvrement le 30 janvier 2023, l’administration a adressé une mise en demeure valant commandement de payer par une lettre du 2 octobre 2023 adressée à la société Taxually, au motif que ces impositions supplémentaires devaient être solidairement mises à la charge de cette société, conformément à l’article 289 A du code général des impôts. Sa réclamation formée le 14 novembre 2023 ayant été rejetée par une décision du 29 janvier 2024, la société Taxually demande au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée réclamés à la société Shenzhen au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2023 et, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 6 janvier 2026, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 à hauteur de la somme de 101 574 euros en droits et 42 451 euros de pénalités. Les conclusions de la requête à fin de décharge des rappels sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives à l’assiette des impositions :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
En premier lieu, si, dans sa requête, la société Taxually a soutenu que la procédure était irrégulière faute pour l’administration d’avoir notifié l’avis de mise en recouvrement à la société Shenzhen, elle a, par son mémoire enregistré le 21 juin 2024, expressément abandonné ce moyen. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
En deuxième lieu, la société, qui ne conteste pas avoir reçu l’ensemble des documents de la procédure d’imposition, soutient que cette dernière est irrégulière dans la mesure où les différents documents adressés contiennent des erreurs quant à sa raison sociale, « Taxually », puisque ceux-ci ont été adressés à « Taxually SARL » ou à « SARL Taxually » ou enfin à « SAS Taxually ». Ces erreurs matérielles commises par le service dans la dénomination de la société, sont sans incidence sur la régularité de la procédure.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales :
« L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
Si la société fait valoir qu’elle n’a pas obtenu la communication des documents obtenus de l’administration auprès de la société Cdiscount, elle ne se prévaut d’aucune demande en ce sens. En tout état de cause, l’administration fait valoir, en défense, qu’une telle demande lui est parvenue le 30 octobre 2023, postérieurement à la notification de l’avis de mise en recouvrement du 30 janvier 2023, de sorte que la circonstance que les documents en cause ne lui aient pas été communiqués est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 258 du même code : « I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code, dans sa version applicable jusqu’au 1er juillet 2021 : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; ». Enfin, aux termes de l’article 283 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. ».
D’autre part, aux termes de l’article 256 dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2021 : « V. – 1° L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ; / 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens : a) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ; b) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie. / Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. ».
La société Shenzhen a procédé, sur la période vérifiée, à la livraison de biens en France à des particuliers non assujettis à travers la plateforme en ligne Cdiscount, depuis les entrepôts de cette dernière société, situés en France. La société Taxually, assujettie établie en France par la société Shenzhen, par application des dispositions de l’article 289 A du code général des impôts, se borne à faire valoir que c’est la société Cdiscount qui est, en France, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dans le cadre des ventes effectuées par la société Shenzhen à travers son site internet, se prévalant ainsi de dispositions applicables à compter du 1er juillet 2021. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’administration a procédé à un dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas contesté que la société Shenzhen a effectué ses ventes à partir d’entrepôts situés en France, la société n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
En second lieu, la société fait valoir qu’en procédant au calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de février, mars et avril 2021, l’administration n’a pas tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la société Shenzhen au titre de ces mois, dans les conséquences financières alors qu’elle avait intégré cet élément dans la motivation de la proposition de rectification. Si, en défense, l’administration fait valoir que ces taxes rappelées à tort, à hauteur de la somme, en droits, de 1 359 euros au titre du mois de février, de 662 euros au titre du mois de mars et de 915 euros au titre du mois d’avril, ont été prises en compte dans la décision de dégrèvement du 6 janvier 2026, cela ne résulte pas de l’instruction alors, d’ailleurs, que ce dégrèvement porte sur une période postérieure. Dans ces conditions, la société est fondée à demander, pour la société Shenzhen, la décharge de la somme, en droits, de 2 936 euros rappelée à tort par l’administration, ainsi que des majorations associées.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
D’une part, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’interprétation administrative référencée BOI-TVA-DECLA-10-30 du 18 janvier 2023 dès lors que celle-ci est postérieure à la réalisation des opérations génératrices de taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Taxually est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à tort par l’administration au titre des mois de février, mars et avril 2021, à hauteur de la somme de 2 936 euros, en droits, ainsi que des majorations associées à cette somme.
Sur les conclusions relatives au recouvrement des impositions :
En premier lieu, si, dans sa requête, la société Taxually a soutenu que la procédure était irrégulière faute pour l’administration d’avoir notifié la mise en demeure de payer à la société Shenzen, elle a, par son mémoire enregistré le 21 juin 2024, expressément abandonné ce moyen. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 289 A, dans sa version applicable : « I. – Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable. »
Il résulte de ces dispositions que la personne établie hors de France qui a désigné un représentant assujetti établi en France demeure l’unique redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables qu’elle réalise. Ainsi, lorsque l’administration procède à des redressements à raison du non-paiement de cette taxe, elle doit établir l’avis de mise en recouvrement au nom de la personne établie hors de France qui a réalisé les opérations imposables et les notifier à l’adresse de son représentant en France.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l’article 289 A précitées n’instituent pas un régime légal de responsabilité solidaire sans faute dans la mesure où, d’une part, la personne établie hors de France reste l’unique redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et où, d’autre part, le représentant assujetti établi en France doit s’engager, dans le cadre d’une relation juridique le liant avec le redevable, que d’ailleurs il peut dénoncer, et doit se faire accréditer par l’administration en fournissant, notamment, l’acte de désignation de sa représentation, revêtue de son acceptation. Ce faisant, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées méconnaissent le principe de proportionnalité dans l’application faite des dispositions de l’article 205 de la directive 2006/112/CE. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Shenzhen ni les intérêts de retard appliqués à ces rappels.
En troisième lieu, la société fait valoir qu’elle n’est pas tenue au paiement des majorations pour manquement délibéré appliquées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts. Il résulte en effet des dispositions précitées au point 7 que le représentant assujetti établi en France s’engage uniquement à acquitter la taxe à la place de l’assujetti non établi en France. Il résulte d’ailleurs de l’instruction et notamment de la désignation du 3 juillet 2020 par laquelle la société Shenzhen a désigné la société Taxually qui l’a acceptée que celle-ci ne s’est pas engagée à payer pour son compte des majorations en plus de la taxe sur la valeur ajoutée. Il suit de là que la société requérante est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les majorations pour manquement délibéré prononcées à l’encontre de la société Shenzhen, à hauteur de la somme de 33 839 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que la société Taxually est seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 33 839 euros correspondant aux majorations pour manquement délibéré prononcées à l’encontre de la société Shenzhen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui pour l’essentiel est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, à hauteur de 144 025 euros, sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Taxually.
Article 2 : La société Shenzhen est partiellement déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à tort au titre des mois de février, mars et avril 2021, à hauteur de la somme globale de 2 936 euros en droit, ainsi que des majorations associées à ces rappels.
Article 3 : La société Taxually est déchargée, à hauteur de la somme de 33 839 euros, de l’obligation de payer mise à sa charge par la mise en demeure du 2 octobre 2023.
Article 4 : L’Etat versera à la société Taxually une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Taxually et à l’administrateur de l’Etat, en charge de direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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