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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2534284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Milon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le délégué du ministre de la justice a prononcé une prolongation de son placement en isolement à compter du 13 octobre 2025 jusqu’au 13 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner son retour en détention ordinaire ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. D’autre part, l’article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Clermont-Ferrand : (…) Allier (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le placement et le maintien à l’isolement constituent des mesures de police.
5. Le litige dont M. A… a saisi le tribunal administratif de Paris porte sur une décision de maintien à l’isolement. Ainsi, ce litige relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu de détention de M. A… à la date de la décision attaquée. Le requérant étant détenu au centre pénitencier de Moulins-Yzeure, dans le département de l’Allier, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont Ferrand et non de celle du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Clermont Ferrand.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Milon et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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