Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mai 2026, n° 2503119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2503119 le 22 juillet 2025, la SCEA Domaine de Sandricourt et la SCEA Montherlant Elevage, représentées par Me Grienenberger-Fass, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a notifié à la SCEA Domaine de Sandricourt l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvageretenant une indemnisation avec un abattement de 78 % pour les dossiers 11107, 11109 et 1110 concernant des dégâts de gibiers causés aux cultures et aux récoltes agricoles ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a notifié à la SCEA Montherlant Elevage l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, retenant une indemnisation avec un abattement de 78 % pour le dossier 11111 concernant des dégâts de gibiers causés aux cultures et aux récoltes agricoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de demander à la Fédération départementale des chasseurs de l’Oise d’accepter, en l’absence de chiffrage sérieusement établi par l’expertise et en application de la loi, le chiffrage établi par les SCEA, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 février 2026, la SCEA Domaine de Sandricourt et la SCEA Montherlant Elevage ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé dans leur requête introductive d’instance.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2503120 le 22 juillet 2025, la SCEA Domaine de Sandricourt et la SCEA Montherlant Elevage, représentées par Me Grienenberger-Fass, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a notifié à la SCEA Domaine de Sandricourt l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, retenant une indemnisation avec un abattement de 78 % pour les dossiers 11107, 11109 et 1110 concernant des dégâts de gibiers causés aux cultures et aux récoltes agricoles ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a notifié à la SCEA Montherlant Elevage l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, retenant une indemnisation avec un abattement de 78 % pour le dossier 11111 concernant des dégâts de gibiers causés aux cultures et aux récoltes agricoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de demander à la Fédération départementale des chasseurs de l’Oise d’accepter, en l’absence de chiffrage sérieusement établi par l’expertise et en application de la loi, le chiffrage établi par les SCEA, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 février 2026, la SCEA Domaine de Sandricourt et la SCEA Montherlant Elevage ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire, dans le délai quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé dans leur requête introductive d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées de la SCEA Domaine de Sandricourt et la SCEA Montherlant Elevage ont exactement le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par un courrier du 17 février 2026 adressé à leur avocat par l’intermédiaire de l’application Télérecours pour chacune des requêtes n° 2503119 et n° 2503120, la SCEA Domaine de Sandricourt et la SCEA Montherlant Elevage ont été invitées à produire les mémoires complémentaires annoncés dans leurs requêtes introductives d’instance et informées de ce que, à défaut de production dans le délai de quinze jours, elles seraient réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions. En l’absence de consultation de ces courriers, mis à disposition dans cette application le 17 février 2026, les sociétés requérantes sont réputées en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti, elles sont donc réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu de donner acte de ces désistements d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office des requêtes n° 2503119 et n° 2503120 de la SCEA Domaine de Sandricourt et de la SCEA Montherlant Elevage.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Domaine de Sandricourt, à la SCEA Montherlant Elevage et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 5 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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