Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2603840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9, 11 et 21 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la présidente de l’université Gustave Eiffel de lui fournir, de façon effective, un fauteuil ergonomique adapté et un repose-pieds conformes aux préconisations médicales, un preneur de notes et de reconnaître l’adaptation de son assiduité, telle que médicalement préconisée, dans le cadre des aménagements liés à son handicap, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle avait anticipé son arrivée à l’université en prenant contact et en transmettant, préalablement à la rentrée de septembre 2025, l’ensemble des éléments médicaux, qu’une attestation médicale d’aménagements a été délivrée par le service de santé universitaire le 19 septembre 2025, que les aménagements nécessaires n’ont pas été effectivement mis en œuvre par l’université, qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’assister aux enseignements dans des conditions compatibles avec son état de santé, que cette situation entraîne des absences considérées comme injustifiées par l’employeur dans le cadre du contrat d’apprentissage et qu’elle fait l’objet de retenues sur salaire d’un montant total de 1 400 euros ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que :
* s’agissant de la mise à disposition d’un fauteuil ergonomique et d’un repose-pieds, aucun élément technique ni médical ne permettait d’établir que le matériel proposé était adapté à son état de santé, qu’il appartient à l’établissement universitaire de mettre en œuvre des aménagements individualisé et adapté à la situation de handicap rencontrée en application des articles L. 123-4-2 du code de l’éducation et L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
* s’agissant de la mise à disposition d’un preneur de notes, la transmission de supports pédagogiques ne peut être assimilée à une aide à la prise de note dans le cadre d’enseignements effectifs en séance, que la seule transmission de supports pédagogiques ne peut être regardée comme constituant un aménagement nécessaire à un handicap et ne peut se substituer à la préconisation spécifique d’une aide à la prise de notes ;
* s’agissant de l’adaptation de son assiduité, elle ne demande pas une dispense générale de toute présence aux cours, mais uniquement la prise en compte de ses absences, lorsque celle-ci se justifient médicalement ;
* elle bénéficiait déjà auparavant des aménagements litigieux durant son parcours universitaire antérieur ;
- ses demandes ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
- ses demandes ne font aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- les documents opposés en défense ne présentent aucune valeur probante.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 et 19 mars 2026, l’université Gustave Eiffel, représentée par sa présidente, dans le dernier état de ses écritures, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- un fauteuil ergonomique et un repose-pieds ont été mis à la disposition de Mme A… avant la rentrée universitaire, que l’intéressée a refusé les matériels mis à sa disposition et a refusé de transmettre les éléments justificatifs complémentaires qui lui étaient demandés en vue d’obtenir d’autre matériels ;
- la demande de mise à disposition d’un preneur de note n’est appuyée que par un justificatif d’un médecin préconisant une aide à la prise de note, que l’attestation médicale produite par la requérante indique une préconisation consistant dans la transmission des supports de cours, ce qui est le cas ;
- Mme A… bénéficie de plusieurs aménagements effectifs, tels que notamment un ordinateur portable, le fauteuil initialement prévu mis à sa disposition au sein des locaux concernés, d’accès et d’une place de stationnement dédiée, qu’une majoration de tiers temps durant les épreuves ;
- la présence en entreprise et aux cours dispensés est obligatoire en application du contrat d’apprentissage, qu’elle peut bénéficier d’absences uniquement lorsque celles-ci sont médicalement justifiées, ce qui n’est pas le cas ;
- les demandes de Mme A… se heurtent à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… étudiante en 2ème année de master « Qualité Sécurité Environnement » (QSE) à l’institut francilien d’ingénierie des services (IFIS) de l’université Gustave Eiffel dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En prévision de l’année universitaire 2025-2026, Mme A… a demandé à bénéficier d’aménagements que sont notamment la mise à disposition d’un fauteuil et d’un repose-pieds, d’un preneur de note, ainsi que l’aménagement de ses périodes de présence. Par décision du 2 septembre 2025, le directeur général des services de l’université Gustave Eiffel a fixé les différents aménagements bénéficiant à Mme A… durant l’année universitaire 2025-2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre à la présidente de l’université Gustave Eiffel de lui fournir, de façon effective, un fauteuil ergonomique adapté et un repose-pieds conformes aux préconisations médicales et un preneur de notes et de reconnaître l’adaptation de son assiduité telle que médicalement préconisée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant à faire reconnaître l’adaptation nécessaire de son assiduité :
Si Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la présidente de l’université Gustave Eiffel de reconnaître l’adaptation de son assiduité telle que médicalement préconisée, il résulte de l’instruction et en particulier de la décision du 2 septembre 2025 co-signée par le médecin-chef du service de santé universitaire et le directeur général des services de l’université Gustave Eiffel, que seules les absences médicalement justifiées peuvent être prises en compte au titre des aménagements dont bénéficie l’étudiante. Ainsi, aux termes des différents relevés et attestations d’absences couvrant notamment la période du 29 septembre au 27 novembre 2025, l’administration universitaire a considéré que les absences de Mme A… durant cette période n’étaient pas médicalement justifiées. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à faire reconnaître la nécessité d’aménager son assiduité aux enseignements font obstacle à l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 du directeur général des services et des décisions de l’administration plaçant l’étudiante en absence injustifiée.
Il s’ensuit, dès lors que l’une des conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. Il y a lieu, ainsi, de rejeter les conclusions tendant à enjoindre à la présidente de l’université Gustave Eiffel de reconnaître l’adaptation de son assiduité.
En ce qui concerne les conclusions tendant à enjoindre à la présidente de l’université Gustave Eiffel de lui fournir un preneur de notes :
Il résulte des pièces versées à l’instruction que Mme A… avait déjà bénéficié, depuis 2024, d’aménagements définis par arrêté du président de l’université du 26 novembre 2024 dans le cadre de sa scolarité Paris I Panthéon-Sorbonne, notamment l’octroi d’une chaise ergonomique, d’un repose-pieds, d’un preneur de notes et d’absences autorisées de façon ponctuelle aux enseignements suivis en travaux dirigés. Si, en prévision de la rentrée universitaire de septembre 2024 au sein de l’université Gustave Eiffel, l’étudiante s’est également vue reconnaître la possibilité de bénéficier d’un siège ergonomique et d’un repose-pieds par le service de santé universitaire, le médecin-chef du service n’a cependant envisagé précisément la mise à disposition d’un preneur de note, préconisant uniquement une transmission en amont des supports de ses cours. Par ailleurs, si la requérante soutient que la mise en à disposition d’un preneur de note est médicalement justifié, elle n’établit pas la nécessité médicale pour elle de bénéficier d’un tel dispositif. En tout état de cause, l’ensemble des préconisations proposées par le service de santé universitaire, formalisées sur le document intitulé « attestation médicale Aménagements du cursus cours et examen) » daté du 2 septembre 2025, validé par le directeur général des services de l’université, ne comprend pas la mise à disposition de l’étudiante d’un preneur de note.
Dans ces conditions, la demande de Mme A… tendant à enjoindre à la présidente de l’université de lui mettre à disposition un preneur de note fait obstacle à la décision du 2 septembre 2025 fixant les aménagements qui lui ont été accordés au titre de l’année universitaire 2025-2026. Il s’ensuite que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à enjoindre à la présidente de l’université Gustave Eiffel de lui fournir, de façon effective, un fauteuil ergonomique adapté et un repose-pieds conformes aux préconisations médicales :
Aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. (…) ». L’article L. 123-4-2 du code de l’éducation dispose que : « Les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études ».
Si Mme A… soutient que le fauteuil ergonomique et le repose-pieds mis à sa disposition par le service de santé étudiante de l’université Gustave Eiffel ne sont pas conformes aux préconisations médicales qui le concernent, les éléments médicaux qu’elle produits à l’appui de ses demandes n’établissent pas que les matériels proposés initialement à l’étudiante étaient non-conformes. De plus, l’ensemble des éléments produits par Mme A… n’est pas de nature à contredire sérieusement l’analyse globale réalisée par le service de santé étudiante le 16 mars 2026, aux termes de laquelle les matériels mis à sa disposition permettent de répondre, de façon suffisante, à l’obligation de mise en œuvre des aménagements nécessaires à la situation de l’étudiante, telle que définie par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de l’utilité de ses demandes tendant à obtenir du juge des référés qu’il enjoigne à l’autorité administrative de lui proposer un autre siège ergonomique et un autre repose-pieds. Dans ces conditions et au regard des éléments versés à l’instructions, la condition d’utilité définie à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative n’est pas remplie et les conclusions de Mme A… tendant à enjoindre à la présidente de l’université de lui mettre à disposition un autre fauteuil ergonomique et un autre repose-pieds doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’université Gustave Eiffel.
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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