Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 oct. 2025, n° 2514735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dore demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête n° 2514741 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er mars 1997 et entré en France en 2017, est titulaire depuis cette date de titres de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelés dont le dernier a expiré le 2 novembre 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut le 8 février 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne et a été placé sous récépissé jusqu’au 22 avril 2025. En l’absence de réponse du préfet du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 8 juin 2024. La requête de M. B… tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […]. / L’admission provisoire est accordée par […] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir que l’urgence doit être présumée, qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ni exercer pleinement son activité professionnelle déclarée auprès de l’Urssaf en qualité d’entrepreneur individuel, qu’il se voit ainsi privé de tout moyen de subsistance et que l’inaction prolongée de la préfecture porte une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux, en particulier son droit de travailler et son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité un changement de statut d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » vers un titre de séjour portant la mention « statut profession commerciale industrielle ou artisanale », de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, les seules circonstances invoquées par M. B…, insuffisamment établies dans la présente requête, ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Dore.
Fait à Melun, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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