Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2607800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 21 janvier 2026, elle a présenté une pré-demande de renouvellement de son certificat de résidence, arrivé à expiration le 21 avril 2026, tandis que sa convocation devant les services de la préfecture n’est prévue que le 26 juin 2026 seulement ;
- le défaut de récépissé peut la placer à tout moment en situation de suspension du contrat qu’elle a signé avec le rectorat de l’académie de Créteil pour un emploi d’enseignante de lettres modernes au sein du collège Sacré-Cœur d’Ablon-sur-Seine jusqu’au 30 août 2026 ;
- une telle situation aurait pour conséquence de priver les élèves de ce collège de la possibilité de poursuivre leurs cours de français, à l’approche du brevet des collèges ;
- elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
- le défaut de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits d’aller et venir et de mener une vie familiale normale, ainsi qu’à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A… soutient que la tardiveté du rendez-vous fixé le 26 juin 2026 par la préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence mention « salarié », arrivé à expiration le 22 avril 2026, la prive de tout justificatif de la régularité de son séjour depuis cette date et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits d’aller et venir et de mener une vie familiale normale, ainsi qu’à sa liberté de travailler. Toutefois, si la requérante justifie du contrat signé avec le rectorat de l’académie de Créteil pour un emploi de maître déléguée en qualité d’enseignante en lettres modernes, affectée au sein du collège Sacré Cœur d’Ablon-sur-Seine du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, les pièces produites à l’appui de sa requête ne permettent pas d’illustrer de façon effective les menaces pesant sur l’exercice de cet emploi, à défaut de tout courrier du rectorat l’invitant à justifier du renouvellement de son titre de séjour dans un délai contraint. De même, la requérante ne fait état d’aucun projet de voyage dont la réalisation serait empêchée par le défaut de détention d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. De telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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