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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2412499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A… C…, représenté
par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 32 400 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024, avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- par une décision du 21 février 2022, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par une ordonnance du 29 juin 2023, le présent tribunal a enjoint au préfet
de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités avant
le 1er octobre 2023 ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2025 et 6 février 2026, le préfet
de Seine-et-Marne demande au tribunal de réduire les prétentions de la requérante a de plus justes proportions.
Il soutient que :
- le requérant s’est vu attribuer un logement avec sa famille le 28 novembre 2024, et s’il n’a été relogé que le 28 avril 2025, c’est en raison du retard de construction de l’immeuble dont le logement fait partie, construction qui s’est achevée au printemps 2025.
- l’Etat étant tributaire de la décision des bailleurs, très peu de logement de type T4, T5 et T6 sont attribués à l’Etat ;
- les communes souhaitées par M. C… font partie d’un secteur très recherché où l’offre est plus faible que la demande.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. E…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type dans un logement de type T4, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 21 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet
de Seine-et-Marne d’assurer son relogement, conformément à la décision de la commission
de médiation, avant le 1er octobre 2023. M. C… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par le préfet de Seine-et-Marne le 3 juin 2024, qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, M. C… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser
une somme de 32 400 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis
du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans la Seine-et-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
M. C… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val de Marne pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » et « Logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous être handicapé ». Or il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran du logiciel « Système priorité Logement » dit « B… », versée par le préfet, que M. C… n’a été relogé avec sa famille que
le 28 avril 2025. La circonstance que ce relogement ne soit intervenu qu’à cette date compte tenu d’un retard de construction de l’immeuble est sans incidence sur l’obligation de l’Etat. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-deux mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total six personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 4 800 euros.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 1 080 euros . Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Me Baguet la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une somme de 4 800 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Baguet une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. E…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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