Annulation 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2403784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Berz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours née le 5 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de la directive 2021/1883/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 ;
— le motif de la décision implicite, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— le motif de la décision expresse, tiré de ce qu’il n’a pas sollicité d’autorisation de travail auprès du ministère de l’intérieur, est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 6° de l’article R. 5221-2 du code du travail, dès lors que la détention d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » l’autorise à travailler en France sans avoir à solliciter d’autorisation de travail ;
— le nouveau motif tiré de ce qu’il ne justifierait pas d’une autorisation d’exercer la profession de pharmacien et de ce qu’il ne serait pas inscrit à l’ordre des pharmaciens français est inopposable à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2021/1883/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par les Etats membres de l’Union européenne, les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse visée à l’article L. 4221-4 (1°) du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Berz, avocate du requérant.
Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 14 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse du 20 mars 2024, laquelle s’est substituée à la décision implicite née le 5 mars 2024. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision expresse de la commission de recours.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M. B n’avait pas obtenu d’autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur.
3. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »talent-carte bleue européenne« d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. (). ». Aux termes du 6° de l’article R. 5221-2 du code du travail : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : () 6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent" délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l’article R. 431-16 du même code ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du recours administratif préalable obligatoire adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France comme des considérations de droit qui fondent cette décision, que M. B a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code du travail que les titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », délivrée en application de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont dispensés de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail. Au demeurant, le requérant établit avoir sollicité la délivrance d’une autorisation de travail auprès des services du ministère de l’intérieur, qui ne lui a pas été délivrée au motif que la carte de séjour « passeport talent – salarié qualifié » autorisait son titulaire à travailler « sans que l’employeur n’ait à demander d’autorisation de travail ». Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
5. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que M. B n’est pas éligible à la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent », dès lors qu’il ne justifie pas d’une autorisation d’exercer la profession de pharmacien et d’une inscription à l’ordre des pharmaciens français.
7. Aux termes de l’article 5 de la directive 2021/1883/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 : « 1. Dans le cadre de l’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive, le demandeur d’une carte bleue européenne : () c) pour les professions réglementées, présente des documents attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par le droit national. (). ». Aux termes de l’article 7 de cette même directive : " 1. Un Etat membre rejette une demande de carte bleue européenne lorsque : a) l’article 5 n’est pas respecté ; () « . Aux termes de l’article L. 4221-5 du code de la santé publique : » Ouvre également droit à l’exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen : 1° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de pharmacien commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l’arrêté mentionné à l’article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, s’il est accompagné d’une attestation de l’un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s’est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation ; (). « . Aux termes de l’article L. 4221-9 du même code : » Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d’un Etat autre que les Etats membres de l’Union européenne ou les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation obtenu dans l’un de ces Etats et dont l’expérience professionnelle est attestée par tout moyen. « . Enfin, l’article 5 de l’arrêté du 13 février 2007 dispose que » Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession de pharmacien, en application des dispositions de l’article L. 4221-5 du code de la santé publique, les diplômes, certificats ou autres titres de pharmacien sanctionnant une formation commencée avant les dates indiquées ci-après dans les Etats membres de l’Union européenne, les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse et non conforme aux obligations communautaires : () 1er janvier 2007 (date de l’adhésion) pour la Bulgarie et la Roumanie ; () s’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes des Etats, membres ou parties, certifiant que les intéressés se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause sur le territoire de ces Etats pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l’attestation. ".
8. Il résulte des dispositions de l’article 5 de la directive 2021/1883/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 qu’un ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne, demandeur d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » et désireux d’occuper en France un emploi hautement qualifié correspondant à une profession règlementée, doit justifier qu’il remplit bien les conditions prévues par le droit national permettant à un citoyen de l’Union européenne d’exercer cette profession. S’agissant des conditions d’exercice de la profession de pharmacien en France, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 4221-5 du code de la santé publique que les ressortissants de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer cette profession sous réserve de présenter un diplôme conforme aux obligations communautaires et, s’ils justifient d’un titre de formation commencé avant les dates indiquées à l’article 5 de l’arrêté du 13 février 2007 et que ce titre de formation ne satisfait pas aux obligations imposées par le droit de l’Union européenne, de présenter une attestation délivrée par les autorités compétentes de l’Etat de délivrance du titre de formation, établissant que les intéressés se sont consacrés effectivement et licitement à des activités de pharmacien sur le territoire de l’Etat de délivrance pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l’attestation. S’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 4221-5 du code de la santé publique, les ressortissants de l’Union européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen peuvent exercer cette profession en France sous réserve des dispositions de l’article L. 4221-9 de ce code qui imposent la délivrance d’une autorisation d’exercice de la profession de pharmacien permettant de s’inscrire à l’ordre des pharmaciens.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer un diplôme de « Licence en pharmacie », spécialité « pharmacie », par l’université de Cluj-Napoca (Roumanie), le 24 septembre 2007, ce diplôme sanctionnant cinq années d’études. Le requérant s’est également vu délivrer par le ministère roumain de la santé une attestation de conformité de ce diplôme « avec les dispositions légales en vigueur ». Toutefois, alors que sa formation a été initiée avant le 1er janvier 2007, le requérant n’établit pas ainsi que le diplôme de pharmacie dont il se prévaut serait conforme aux obligations communautaires, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 13 février 2007, de sorte qu’il lui appartenait de fournir une attestation d’activité établie par les autorités roumaines, certifiant l’exercice de l’activité de pharmacien pendant au moins trois années consécutives en Roumanie de manière licite et effective, au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation, ce que l’intéressé, qui ne verse aucune pièce en ce sens à l’appui de son recours, n’établit pas davantage avoir fait dans le cadre de sa demande de visa. Par suite, il appartenait à M. B, en application des dispositions de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique, de justifier de la délivrance d’une autorisation d’exercice de la profession de pharmacien permettant son inscription à l’ordre des pharmaciens.
10. Toutefois, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ». Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
11. En application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
12. M. B n’a pas produit d’autorisation d’exercice de la profession de pharmacien permettant son inscription à l’ordre des pharmaciens. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été invité par l’autorité consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier à ce titre. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif du ministre, qui aurait pour effet de priver le requérant d’une garantie faute pour l’administration d’avoir invité le demandeur à compléter sa demande dans un délai déterminé, ne peut être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Statuer ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Magistrat
- Visa ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Immigration ·
- Délivrance ·
- Médecine ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Accord de schengen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Justification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Compétence ·
- Nationalité
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Procédure pénale ·
- Compétence ·
- Contravention
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musique ·
- École ·
- Commune ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Maire ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Vol
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Danse ·
- Examen ·
- Musique ·
- Commissaire de justice ·
- Cycle
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide ·
- Sauvegarde ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.