Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 févr. 2026, n° 2601016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 janvier et les 4 et 8 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Florine Douchain, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au président du conseil d’administration du SDIS du Nord de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation statutaire l’expose à d’importantes difficultés financières ; alors qu’il est marié et père de deux enfants, ses charges fixes s’élèvent à 2 325,26 euros alors qu’il ne perçoit plus son plein traitement et ne dispose plus que d’une somme de 614,21 euros par mois ; il ne bénéficie plus de son assurance de maintien de salaire ; son épouse a un revenu mensuel de 2 450 euros ; ils ont contracté des prêts pour l’achat de leur habitation et pour la réalisation de travaux ; depuis qu’il est placé en demi-traitement, il doit puiser dans ses économies et a dû vendre sa moto ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue, à tort, en situation de compétence liée par l’avis rendu par le comité médical ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; il subit en effet une rechute de ses accidents de service survenus les 9 octobre 2020 et 25 novembre 2021, ainsi que cela résulte d’une consultation du 17 octobre 2025 et d’une intervention chirurgicale du 12 janvier 2026 ; il a déclaré cette rechute le 24 octobre 2025 ; à titre subsidiaire, il remplit les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le SDIS du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où M. A… n’est pas privé de la totalité de sa rémunération ; le SDIS a d’ailleurs fait preuve de bienveillance à son égard en lui octroyant une allocation d’invalidité temporaire de 1er groupe, correspondant à 30% de son traitement indiciaire de base, alors même que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas statué sur son attribution ; les justificatifs qu’il fournit ne sont pas suffisamment probants sur les charges lui incombant réellement et, plus généralement, sur sa situation personnelle, financière et patrimoniale, alors qu’il apparaît marié ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation régulière ;
- la décision n’est pas entachée d’erreur de droit : le SDIS ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par le courriel du coordinateur des risques professionnels ;
- en vertu de l’article L.514-4 du code général de la fonction publique en son 1er alinéa, le SDIS ne pouvait que placer M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé car il ne pouvait pas être réintégré dans ses fonctions du fait de l’intervention chirurgicale programmée et n’était pas inapte définitivement à toutes fonctions ;
- le SDIS n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident de service ou de la maladie professionnelle ; d’une part, il a acté sa guérison déclaré par son médecin sans que l’arrêté afférent ne fasse l’objet d’un recours ; d’autre part, M. A… n’a jamais transmis de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; le courrier de son avocat du 24 octobre 2025 ne saurait en tenir lieu ; il ne fournit en tout état de cause pas de justification probante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le numéro 2600930 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 février 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Douchain, avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- les pièces justificatives produites démontrent que la condition d’urgence est remplie : compte tenu de son demi-traitement, il a dû mal à faire face à ses charges qui sont importantes ; il a dû vendre sa moto ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- son état de santé doit être considéré comme une rechute de ses accidents de service passés ; pour tenter de soulager ses douleurs, il a subi une grosse opération chirurgicale consistant en l’implantation d’un dispositif sous la peau qui lui envoie des décharges électriques et qu’il va conserver à vie ; il est encore en rééducation à la suite de la pose de ce dispositif, de sorte qu’il n’a pas pu se déplacer à l’audience ; il a des troubles corrélatifs anxiodépressifs mais il espère pouvoir reprendre ses fonctions.
- les observations de M. B… et de Mme C… représentant le service départemental d’incendie et de secours du Nord qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soulignent en outre que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée : M. A… était déjà en demi-traitement à la date de l’édiction de la décision attaquée ; il bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité au taux de 30% et obtiendra certainement un taux de 50% après l’avis de la caisse primaire d’assurance maladie qui devrait intervenir dans quelques semaines ; la différence de montant entre les deux taux impliquera un versement à titre rétroactif ;
- le SDIS n’a fait qu’appliquer l’article 37 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 et n’avait d’autre choix que de le placer en disponibilité d’office à l’issue de ses trois ans de congé de longue maladie, sa reprise de fonctions n’étant pas exclue ; la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service n’a pas été effectuée en bonne et due forme, avec le formulaire et le certificat médical idoines ; le juge ne peut pas apprécier à la place du SDIS une demande d’imputabilité au service de la rechute d’accident de service qui n’est pas faite dans les règles et n’est documentée qu’avec des pièces médicales simples qui ne se prononcent pas sur le lien avec les précédents accidents de service, alors qu’après le second accident de service, il était considéré comme guéri ; la demande formulée par son avocate le 24 octobre 2025 se bornait à demander la requalification d’un congé de longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service, sans l’accompagner du rapport de demande de reconnaissance de la rechute d’accident de service ou de maladie professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels, était affecté au service prévision de Dunkerque au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord lorsqu’il a été victime, le 9 octobre 2020, d’une chute reconnue comme accident de service, puis placé en arrêt de travail, avant d’être déclaré guéri par un arrêté du 5 février 2021. Le 25 novembre 2021, il a subi un second accident lors du port d’une charge lourde dans le cadre de ses fonctions, reconnu comme imputable au service par un arrêté du 12 janvier 2022, avant d’être déclaré guéri à compter du 30 novembre 2022. A compter de cette date, M. A… a été placé en congé de longue maladie jusqu’au 29 novembre 2025, par quatre arrêtés du 20 octobre 2023, du 11 janvier 2024, du 21 novembre 2024 et du 26 juin 2025. Par un courrier du 24 octobre 2025, son conseil a demandé la requalification du congé de longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cette demande a été rejetée par une décision du SDIS du Nord du 3 décembre 2025. Constatant que M. A… avait épuisé ses droits statutaires à congé de longue maladie le 30 novembre 2025 et que les soins actuels qui lui étaient prodigués l’empêchaient temporairement d’exercer toute fonction, le président du conseil d’administration du SDIS du Nord a, par un arrêté en date du 22 décembre 2025, placé M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé, sans rémunération, du 30 novembre 2025 au 29 novembre 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 22 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, compte tenu de la production de l’arrêté du 17 octobre 2025 du président du conseil d’administration du SDIS du Nord portant délégation de signature au sein de l’établissement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celui-ci.
D’autre part, aux termes de l’article L.514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII (…) ». Aux termes de l’article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 7, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent. » Aux termes de l’article 42 du même décret : « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. / A l’expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l’application de l’article 47 du présent décret. ». Aux termes de l’article 47 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. ».
Compte tenu des dispositions précitées et alors qu’il est constant que M. A… a été placé en congé de longue maladie pendant trois ans consécutifs et continuait d’être suivi par un neurochirurgien avec une opération chirurgicale programmée le 12 janvier 2026, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Enfin, aux termes de l’article 37-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : /1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; /2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ».
Compte tenu des dispositions précitées et alors qu’il est constant que M. A… n’a pas présenté de demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service selon les formalités requises et qu’il n’établit ni même n’allègue avoir contesté la décision du 3 décembre 2025 qui refuse la requalification de son congé de longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est, en l’état de l’instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Fait à Lille, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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