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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2604540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, en date du 8 mars 2026, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en février 2025 avec un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, qu’il a un enfant né en décembre2025, que son visa de long séjour est arrivé à expiration et qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 8 novembre 2025, qu’il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 février 2026 qui n’a pas été renouvelée et qu’une décision implicite de rejet est intervenue le 8 mars 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communications de motifs, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 31 mars 2026 en vue de recevoir un récépissé et qu’il soit procédé à une prise d’empreintes.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Delorme, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2604556, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 1er avril 2026, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne ou de Leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 29 juin 1996 à Zarzis (Gouvernorat deMédénine), entré en France le 7 février 2025 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a validé son visa le 12 février 2025. Il est en effet le conjoint d’une ressortissante française épousée le 7 janvier 2023 en mairie de Pontcarré (Seine-et-Marne) avec qui il a eu un enfant né en décembre 2025. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 8 novembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 février 2026, qui n’a pas été renouvelée malgré une demande en ce sens. Son contrat de travail a été suspendu à cette date. M. B… a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande à la date du 8 mars 2026. Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, il a demandé au présent tribunal d’annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture le 31 mars 2026 « en vue de délivrer un récépissé et prise d’empreintes ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture le 31 mars 2026 à 15 heures « en vue de délivrer un récépissé et prise d’empreintes ». Dans ces conditions, l’intéressé ne soutenant pas, plus d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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