Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2025, n° 2413958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2413958, complétée par une production de pièces les 23 septembre 2024 et 17 octobre 2024, M. E F A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français à son fils B D C ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer la demande sous astreinte de 100 euros euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il informe le tribunal qu’instruction a été donnée au poste consulaire de délivrer le visa sollicité.
Le ministre a produit le 20 janvier 2025 la copie de la vignette du visa délivré à B D C.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 9 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de M. A, en présence de sa fille et son épouse,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré le 30 septembre 2024 au fils de M. A, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par l’intéressé. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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