Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2400077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300612, les 28 mai 2023 et 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la commission régionale de l’arbitrage de la ligue corse de football a suspendu la désignation de M. B en tant qu’arbitre, pendant une durée de deux semaines à compter du 25 janvier 2022 ;
— la décision par laquelle la commission d’appel de la ligue corse de football a implicitement rejeté sa demande d’appel formulée à l’encontre de la décision du 24 janvier 2022 de la commission régionale de l’arbitrage ;
— la décision du 7 février 2022 par laquelle le comité directeur a suspendu à titre conservatoire la désignation de M. B en qualité d’arbitre, jusqu’à sa comparution devant ce comité ;
— la décision du 16 avril 2022 par laquelle le comité directeur a suspendu la désignation de M. B jusqu’à la fin de la saison 2021/2022.
2°) de condamner la ligue corse de football à lui verser la somme de 7 250 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortis des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la ligue corse de football la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 24 janvier 2022 est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation régulière devant la commission régionale de l’arbitrage au regard des exigences fixées par les dispositions de l’article 39 des statuts de l’arbitrage de la fédération française de football (FFF) ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information au club dans lequel M. B est licencié de la mesure administrative prise à son encontre, en méconnaissance des dispositions de ce même article ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de cette commission, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 des statuts de l’arbitrage de la FFF ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de justification de la mesure administrative prise à son encontre ;
— sa demande d’appel de la décision du 24 janvier 2022 n’ayant jamais été instruite par la commission régionale d’appel, la décision implicite rejetant sa demande est alors illégale au regard des dispositions combinées de l’article 39 des statuts de l’arbitrage de la FFF et des articles 2 des règlements généraux de la FFF et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’a pu être entendu par cette commission ;
— les décisions du comité directeur des 7 février et 16 avril 2022 sont entachées d’incompétence de leur auteur, le comité directeur étant incompétent pour prendre une mesure de suspension d’un arbitre ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une mesure disciplinaire concomitante, telle que l’exige les dispositions de l’article 3.3.3 de l’annexe 2 des règlements généraux de la FFF ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 3.3.3 précité ;
— la décision du 16 avril 2022 du comité directeur est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3.3.3 de l’annexe 2 des règlements généraux de la FFF en tant qu’elle a prolongé la suspension conservatoire de désignation de M. B pour une durée supérieure au plancher maximal de dix semaines qui y est fixé ;
— la ligue corse de football (LCF) a commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité ;
— il est en droit d’obtenir réparation des préjudices subis, évalués à 2 250 euros au titre de son préjudice financier et à 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 11 octobre 2024, la ligue corse de football conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 100 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé ;
— sa responsabilité en raison de l’illégalité fautive des décisions attaquées ne peut être recherchée ;
— l’intéressé n’a subi aucun préjudice.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Par un courrier du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission d’appel de l’arbitrage de la ligue corse de football aurait implicitement rejeté sa demande d’appel, dès lors qu’aucune décision de cette nature n’est née.
M. B a produit des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 30 juin 2025 et communiquées le 7 juillet 2025.
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur la circonstance soulevée d’office tirée de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation formées par M. B à l’encontre de la décision du 24 janvier 2022 de la commission régionale de l’arbitrage de la ligue corse de football, dès lors que la décision du comité directeur du 7 février 2022 du comité directeur s’y ait substituée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400077, les 19 janvier 2024 et 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de sanction déguisée prise à son encontre par la ligue corse de football ;
2°) de condamner la ligue corse de football à lui verser la somme de 2 600 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortis des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la ligue corse de football la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la diminution du nombre de ses désignations en qualité d’arbitre durant la saison 2022/2023 révèle une sanction déguisée ;
— cette décision ayant le caractère d’une sanction a été prise sans respecter les garanties procédurales prévues par les règlements généraux de la FFF ;
— la ligue corse de football (LCF) a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
— il est en droit d’obtenir réparation des préjudices subis, évalués à 1 600 euros au titre de son préjudice financier et à 1 000 euros au titre de son préjudice moral et d’agrément ;
— les conclusions reconventionnelles de la LCF sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la ligue corse de football, représentée par Me Albertini, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à l’annulation de la licence d’arbitre de M. B, à compter du 31 mai 2019 ;
— de condamner M. B à lui verser les sommes qu’il a indument perçues en raison de l’annulation de sa licence d’arbitre à compter du 31 mai 2019, qu’elle chiffre à un montant total de 5 250 ;
— à ce qu’une somme de 100 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission régionale de l’arbitrage fonctionne et la LCF joue un rôle social ;
— au regard de son adresse de domicile, la licence de M. B n’est plus valable depuis le 31 mars 2019 en application des articles 24 et 30 du statut de l’arbitrage ;
— M. B est redevable d’un trop-perçu de 5 250 euros, correspondant au nombre de rencontres qu’il a effectué en tant qu’arbitre pour les saisons 2019/2020 à 2022/2023.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
Par un courrier du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la ligue corse de football sollicitant du tribunal l’annulation de la licence d’arbitre de M. B à compter du 31 mai 2019 et la condamnation du requérant à lui verser les sommes qu’il aurait indument perçues à compter du 31 mai 2019, pour un montant total de 5 250 euros (CE, Association Les Ailes Varoises, 355568, 25-03-2013).
Un mémoire de la ligue corse de football a été enregistré le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— les règlements généraux de la fédération française de football ;
— les statuts de l’arbitrage de la fédération française de football ;
— le règlement d’administration générale de la ligue corse de football ;
— le règlement particulier des compétitions de la ligue corse de football ;
— les statuts de la ligue corse de football ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Goubet, substituant Me Albertini, représentant la ligue Corse de football.
Considérant ce qui suit :
1. Désigné en qualité d’arbitre central lors de deux rencontres s’étant déroulées les 17 et 19 octobre 2021 au stade municipal du Stiletto à Ajaccio, M. B, arbitre de la ligue corse de football (LCF), a déclaré avoir été victime d’agressions verbales et d’intimidation physique de la part du gardien du stade. Le 24 janvier 2022, la commission régionale de l’arbitrage de la LCF, après avoir relevé qu’elle n’avait pas compétence pour intervenir disciplinairement à l’encontre du gardien du stade municipal, a décidé de suspendre M. B de désignation pour deux semaines au motif que l’annonce de son absence aux prochaines réunions de cette commission tant que les incidents dont il estimait avoir été victime n’auraient pas été traités par les instances, constituait un chantage inacceptable. Par un courrier du 7 février 2022, l’intéressé a interjeté appel de cette décision devant la commission régionale d’appel de la LCF. Le même jour, le comité directeur de la LCF a décidé de ne plus désigner, à titre conservatoire et par soucis de sérénité, M. B comme arbitre jusqu’à sa comparution devant ce comité. Le 16 avril 2022, le comité directeur, en invoquant le principe de précaution, a décidé de demander à la commission régionale de l’arbitrage de la LCF de ne plus désigner M. B comme arbitre jusqu’à la fin de la saison 2021/2022. Le 30 juin 2022, M. B a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une procédure de conciliation obligatoire. Le 28 septembre 2022, la conciliatrice a proposé à la LCF de rapporter la décision de la commission régionale d’arbitrage du 24 janvier 2022 ainsi que les deux décisions du comité directeur des 7 février et 16 avril 2022. Par un courrier du 10 octobre 2022, M. B s’est opposé à la proposition de la conciliatrice et, par un courrier du 20 février 2023, a sollicité de la LCF le retrait de ces décisions et l’indemnisation des préjudices occasionnés par ces décisions ainsi que par la diminution du nombre de ses désignations pour la saison 2022/2023. Le CNOSF a été une nouvelle fois saisie, par M. B, d’une procédure de conciliation le 17 août 2023. Le 6 novembre 2023, le conciliateur, après avoir rappelé que le CNOSF avait déjà statué sur les décisions susvisées de sorte que sa compétence était épuisée dans le cadre de ce différend, s’est prononcé sur les demandes indemnitaires de M. B et a proposé à la LCF de l’indemniser d’une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un courrier du 15 novembre 2023, M. B s’est opposé à la proposition du conciliateur. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de la commission d’arbitrage du 24 janvier 2022, du rejet implicite de son appel formé auprès de la commission d’arbitrage ainsi que celle des décisions du comité directeur des 7 février et 16 avril 2022. Le requérant sollicite par ailleurs du tribunal qu’il condamne la LCF à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Les requêtes susvisées nos 2300612 et 2400077 présentées par M. B, présentent à juger de questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de la LCF dans l’instance n° 2400077 :
3. En principe, un défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur.
4. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la LCF dans l’instance n° 2400077 qui a, dans ce litige, la qualité de défendeur, tendant à ce que le tribunal prononce l’annulation de la licence d’arbitre du requérant à compter du 31 mai 2019 et le condamne à lui verser les sommes qu’il aurait indument perçues à compter de cette date en sa qualité d’arbitre, pour un montant total de 5 250 euros, sont irrecevables en raison même de leur objet. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 39 du statut de l’arbitrage, dans sa version applicable à la saison 2021/2022 : " Les Commissions de l’Arbitrage peuvent prononcer une mesure administrative à l’encontre d’un arbitre qui ne respecte pas les directives administratives et managériales nécessaires à la gestion et à l’organisation de l’arbitrage départemental, régional et/ou national. / () Les mesures administratives pouvant être infligées à un arbitre par les Commissions de l’Arbitrage sont : () / – la non désignation pour une durée maximum de 3 mois / (). Les mesures administratives relèvent de la compétence des organismes suivants : / () – Arbitre de Ligue : o 1ère instance : Commission Régionale de l’arbitrage ; o Appel et dernier ressort : Commission d’Appel de Ligue « . Par ailleurs, aux termes de l’article 20 du règlement d’administration régionale de ligue corse de football : » () Le comité directeur peut, à tout moment, révoquer les pouvoirs des commissions régionales ou se saisir avant ou en cours d’examen de toute affaire en instance devant elles ; il peut évoquer leurs décisions sauf en matière disciplinaire. () « . Enfin, selon l’article 189 de ces règlements généraux de la FFF : » 1. L’appel remet entièrement en cause à l’égard des appelants la décision attaquée. Les juridictions d’appel ont, en conséquence, la possibilité soit de confirmer, soit de réformer au besoin en les aggravant les décisions qui leur sont déférées. ".
En ce qui concerne la décision implicite de la commission régionale d’appel :
6. En l’espèce, si M. B a interjeté appel de la décision du 24 janvier 2022 de la commission régionale de l’arbitrage de la ligue corse de football devant la commission d’appel de la ligue régionale, il ressort des pièces du dossier que le comité directeur a, d’une part, le 7 février 2022, décidé de suspendre sa désignation en qualité d’arbitre, à titre conservatoire, jusqu’à sa comparution devant ce comité, et d’autre part, le 16 avril 2022, a suspendu sa désignation jusqu’à la fin de la saison 2021/2022. Ainsi, le comité directeur, qui a agi dans le cadre des dispositions précitées de l’article 20 du règlement d’administration régionale de ligue corse de football, a entendu évoquer la décision du 24 janvier 2022 se substituant ainsi à la commission d’appel régionale. Dans ces conditions et alors au surplus qu’aucune disposition législative ou règlementaire indiquerait qu’une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par la commission saisie, les conclusions de M. B, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision de la commission régionale de l’arbitrage du 24 janvier 2022 :
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées au point 5 que la commission d’appel de la ligue régionale de football est compétente pour statuer en appel et en dernier ressort sur les décisions de la commission régionale d’arbitrage. Par suite, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, le comité directeur a, par ses décisions des 7 février et 16 avril 2022, entendu évoquer la décision du 24 janvier 2022 de la commission régionale d’arbitrage en se substituant à la commission d’appel régionale, les décisions du comité directeur se sont elles-mêmes substituées à la décision du 24 janvier 2022. Il s’ensuit que les décisions du comité directeur des 7 février et 16 avril 2022 sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, de sorte que l’ensemble des moyens dirigés à l’encontre de la décision du 24 janvier 2022 doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les décisions du 7 février 2022 et du 16 avril 2022 du comité directeur de la LCF :
S’agissant des moyens communs soulevés à l’encontre de ces deux décisions :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 13.6 des statuts de la LCF, relatif aux attributions du comité directeur : " Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Ligue. Il exerce ses attributions dans la limite de l’objet social et sous réserve des prérogatives expressément attribuées, par les présents Statuts, à l’Assemblée Générale. / Plus particulièrement, le Comité Directeur : / – suit l’exécution du budget ; / – exerce l’ensemble des attributions que les présents Statuts n’attribuent pas expressément à un autre organe de la Ligue ; / – statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les Statuts ou règlements ; / – peut instituer des commissions dont il nomme les membres et en désigne le président. Leurs attributions sont précisées dans le règlement Intérieur ou dans les règlements généraux de la Ligue ; / – élit en son sein les membres du Bureau ; / – peut se saisir d’office, ou sur demande écrite, de tous litiges ou toutes décisions qu’il jugerait contraires à l’intérêt du football et aux dispositions de Statuts et Règlements, sauf en matière disciplinaire. Les décisions du Comité réformant celles des Commissions doivent être motivées. / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des réunions du comité directeur des 7 février et 16 avril 2022, que les décisions attaquées de non désignation ont été prises par soucis de sérénité et de précaution, afin notamment de protéger M. B des risques d’agressions et d’assurer le bon déroulement des rencontres de football. De telles décisions, qui ne sont pas d’ordre disciplinaire, répondent ainsi à un objectif de préservation des intérêts généraux du football au titre desquels se trouvent la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, qu’ils soient joueurs, arbitres ou supporters, ainsi que l’organisation et la gestion des compétitions. Il s’ensuit que le comité directeur étant compétent pour prendre les décisions de non-désignation attaquées, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les décisions attaquées n’étant pas des mesures de nature disciplinaire, le moyen tiré de ce qu’elles seraient entachées d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure disciplinaire concomitante telle que prévue par l’article 3.3.3 de l’annexe 2 intitulée « règlement disciplinaire et barème disciplinaire » des règlements généraux de la FFF est inopérant et doit, dès lors, être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur de droit en raison de la méconnaissance de cet article.
S’agissant des moyens soulevés seulement à l’encontre de la décision du 16 avril 2022 :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision du 16 avril 2022 ne constitue pas une sanction disciplinaire mais, ainsi qu’il a été dit, une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du football qui n’exige pas qu’une procédure contradictoire préalable soit mise en œuvre. En conséquence, M. B n’est fondé à invoquer ni une irrégularité de procédure, ni une méconnaissance du principe du contradictoire.
12. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 3.3.3 mentionné au point 10, en tant que celle-ci a prolongé la suspension conservatoire prise à son encontre pendant une durée supérieure aux dix semaines maximales autorisées par cet article, ce moyen est inopérant en raison des mêmes motifs qu’exposés précédemment. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la « décision de sanction déguisée » révélée par la diminution de ses désignations en tant qu’arbitre :
13. Aux termes de l’article 15 du règlement particulier des compétitions de la ligue corse de football relatif aux arbitres : « 1. Désignations / Pour l’ensemble des rencontres, les arbitres sont désignés par la Commission Régionale de l’Arbitrage (CRA) de la ligue corse. / 2. Absence / a) En l’absence de l’arbitre principal, celui-ci est remplacé par le second arbitre désigné. / b) En cas d’absence ou de blessure d’un des arbitres, il est procédé au tirage au sort entre deux dirigeants licenciés présentés par les clubs en présence ».
14. Le requérant soutient que la diminution du nombre de matchs pour lesquels il a été désigné pour la saison 2022/2023 constitue une sanction déguisée de nature à engager la responsabilité pour faute de la LCF. S’il résulte de l’instruction que M. B n’a été désigné qu’à dix-huit reprises comme arbitre lors de la saison 2022/2023, alors qu’il n’est pas contesté par la LCF que l’intéressé a été désigné en moyenne une cinquante de fois durant les saisons antérieures, aucun texte ne précise les modalités et les critères de désignation des officiels, de sorte que les arbitres n’ont aucun droit à être désigné pour les compétitions régionales. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant a lui-même signalé son indisponibilité aux instances régionales à six reprises lors de la saison 2022/2023 et qu’il a été absent à trois reprises lors de rencontres pour lesquelles il avait été initialement désigné, les motifs de ces absences et indisponibilités étant sans incidence sur ce constat. Enfin, la circonstance que M. B fait partie des arbitres ayant été les moins désignés pour la saison 2022/2023 n’est pas de nature à établir l’existence d’une sanction déguisée alors, au demeurant, qu’il ressort des écritures du requérant lui-même qu’il a déjà été désigné vingt-neuf fois durant la première partie de la saison 2024/2025. Dans ces conditions, en l’absence de décision de sanction déguisée prise par la LCF, les conclusions du requérant à fin d’annulation d’une telle décision ne peuvent être que rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation formulées par M. B doit être rejeté.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Ainsi qu’il vient d’être dit, les décisions attaquées n’étant entachées d’aucune illégalité et aucune sanction déguisée n’ayant été prise à son encontre, M. B n’est, dès lors, pas fondé à engager la responsabilité de la LCF. Il s’ensuit que l’ensemble des conclusions indemnitaires du requérant doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de LCF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la LCF demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la ligue corse de football présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ligue corse de football.
Copie sera adressée pour information à la fédération française de football.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2300612 – 2400077
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