Rejet 20 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 déc. 2022, n° 2203580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat, syndicat CGT du personnel de l' office public de l' habitat ( OPH ) de Vaucluse Vallis Habitat, syndicat CFDT-Interco 84 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, le syndicat CFDT-Interco 84, le syndicat CGT du personnel de l’office public de l’habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat et le syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat, représentés par Me Poncelet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n° 2022-59 du 6 septembre 2022, par laquelle le conseil d’administration de Vallis Habitat a approuvé l’opération de fusion par voie d’absorption de l’office public de l’habitat Vallis Habitat par la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) HLM Grand Delta Habitat ainsi que le traité de fusion et la dissolution de Vallis Habitat à la date de la réalisation de la fusion le 31 décembre 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Vallis Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir au regard des articles L. 113-2 du code général de la fonction publique et L. 2132-3 du code du travail dès lors qu’ils agissent pour la défense des intérêts collectifs et individuels professionnels et que la délibération contestée, qui est entachée d’irrégularités, fait peser sur l’ensemble du personnel des incertitudes quant aux futures conditions de rémunération et d’évolution de carrière, sur les acquis sociaux, les conditions de travail et la qualité du service rendu ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fusion est irréversible et que toutes les démarches sont engagées, que l’exécution de la délibération portera atteinte aux intérêts qu’ils entendent défendre, et que la date de fusion est fixée au 31 décembre 2022, or c’est à cette date que le transfert des personnels sera opéré, ces derniers ayant déjà eu l’obligation de signer leur contrat de travail avant le 24 novembre 2022 ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité de la délibération dès lors que :
sur la légalité externe :
o la délibération est entachée d’irrégularités et d’illégalités en raison, d’une part, de la composition du conseil d’administration lors du vote, et d’autre part de l’absence de recours au vote à bulletins secrets ;
o le conseil d’administration n’a pas disposé, comme le prévoit son règlement intérieur et l’article R. 421-13 du code de la construction et de l’habitation, de tous les documents et informations suffisants à un vote éclairé, au moins dix jours avant la réunion plénière ; en effet, et premièrement, c’est la présidente de l’OPH qui a signé les « engagements contractuels complémentaires au traité de fusion entre Vallis Habitat et Grand Delta Habitat » le 5 septembre 2022, soit la veille du vote sur le projet de fusion ; deuxièmement, il n’a reçu aucune information relative à l’affectation prioritaire du surplus des sommes perçues en contrepartie de l’aliénation, comme le prévoit l’article L. 443-13 du code de la construction et de l’habitation ; et troisièmement, il n’a reçu aucune communication des statuts de Grand Delta Habitat du collège d’associés ayant vocation à intégrer le département, et du nombre de voix allouées à ce collège ;
o le comité social et économique de la SCIC Grand Delta Habitat et celui de Vallis Habitat n’ont pas été en mesure de connaître le sort réservé aux fonctionnaires et aux salariés et n’ont donc pas pu rendre un avis éclairé sur le projet de fusion entrainant la disparition de l’OPH de Vaucluse ;
o le conseil d’administration de Vallis Habitat n’était pas compétent pour se prononcer sur la dissolution de l’OPH, un décret de dissolution aurait dû être sollicité, conformément à l’article L. 421-7 du code de la construction et de l’habitation ;
o le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, devrait, conformément à l’article R. 326-2 du code de la construction et de l’habitation, être saisi pour avis préalable et non a posteriori, dès lors que la fusion contestée entraine une dissolution de l’OPH ;
sur la légalité interne :
o la délibération contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la capacité financière de remplir ses missions ;
o le transfert du personnel, conséquence de la fusion-absorption, risque de faire perdre aux salariés, tant sur le plan de leur statut individuel que collectif, les avantages dont ils bénéficient actuellement en tant que salariés de l’OPH, pourtant ces informations n’ont pas été clairement exposées aux représentants du personnel ;
o les agents de l’OPH ne disposaient d’aucune liberté de choix et de fait ont été détachés d’office et ont effectué un « faux choix » auprès de la SCIC Grand Delta Habitat ; le département de Vaucluse n’ayant pas les moyens de reprendre 147 fonctionnaires, a exercé une pression pour faire accepter le détachement, et renoncer les agents à leur statut, ce qui est contraire à l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique ainsi qu’à la réponse ministérielle du ministre de la transformation et de la fonction publique en date du 20 octobre 2022 ;
o la délibération méconnaît l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il ressort de la présentation faite par l’office du projet de fusion que les agents dont l’emploi a été supprimé et qui refusent de démissionner de la fonction publique ne seront pas maintenus en surnombre pendant la période d’un an prévue par cet article ;
o les conditions de rémunération de la collectivité de rattachement de l’OPH méconnaissent l’article L. 411-2-1 II du code de la construction et de l’habitation et constituent une libéralité consentie à la SCIC HLM Grand Delta Habitat et ses associés dès lors, d’une part, que l’actif net de l’office absorbé s’élève à 204 485 149, 18 euros alors qu’à l’issue de l’opération, le département de Vaucluse ne se verra attribuer que 6 302 190 euros de parts sociales, soit une différence de 198 182 959,18 euros, cette somme constituant la prime de fusion qui sera inscrite au passif du bilan de la société absorbante, sur laquelle porteront les droits de tous les associés anciens et nouveaux de celle-ci, et d’autre part, que les actifs et le passif dont la transmission est prévue, sont désignés sur la base des comptes annuels de l’office approuvés et certifiés au 31 décembre 2021, ce qui signifie que l’ensemble des évaluations relatives à l’opération ne correspondent pas à la valeur des capitaux propres de l’année en cours (2022).
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, l’office public de l’habitat Vallis Habitat, représenté par Me Seban, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit rejetée ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de chaque requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— le syndicat CFDT-Interco 84 ainsi que le syndicat CGT du personnel Vallis Habitat OPH du département de Vaucluse n’ont pas qualité pour agir ;
— la délibération contestée, qui ne constitue qu’un acte préparatoire dans l’opération de fusion-absorption, ne fait pas grief ;
— les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence, et il existe d’ailleurs un intérêt public à ne pas suspendre la mesure contestée ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la délibération dès lors que :
o les moyens invoqués par les requérants pour soutenir qu’il existe un conflit d’intérêt sont inopérants et infondés ;
o le département de Vaucluse était compétent pour se prononcer sur la dissolution de l’OPH ;
o le conseil d’administration était régulièrement composé dès lors que contrairement à ce qu’indiquent les requérants, M. A était maire de la commune de la Tour d’Aigues et à ce titre, administrateur de Vallis Habitat ;
o le moyen tiré du vice de procédure est infondé ;
o le conseil d’administration était compétent pour se prononcer sur la dissolution de l’OPH et le comité régional de l’habitat et de l’hébergement a bien été saisi ;
o la fusion contestée ne peut conduire à remettre en cause le service public du logement social sur le territoire départemental dès lors qu’une SCIC HLM constitue un organisme HLM au sens de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation ;
o les salariés de Vallis Habitat vont être repris par la SCIC Grand Delta Habitat, et par conséquent, il n’appartient ni au département, ni à Vallis Habitat de se prononcer sur leur sort ;
o le département a créé les emplois nécessaires pour accueillir les fonctionnaires de Vallis Habitat de sorte que la délibération n° 2022-364 ne porte pas atteinte à leur situation et en tout état de cause, la délibération contestée n’a pas vocation à décider du sort des personnels de Vallis Habitat ;
o le moyen selon lequel la délibération est illégale dès lors qu’une libéralité aurait été accordée est infondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 novembre 2022 sous le numéro 2203329 par laquelle le syndicat CFDT-Interco 84, le syndicat CGT du personnel de l’office public de l’habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat et le syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 13 décembre 2022 :
— le rapport de M. Peretti, juge des référés ;
— et les observations de Me Poncelet, représentant le syndicat CFDT-Interco 84, le syndicat CGT du personnel de l’office public de l’habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat et le syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat.
La clôture d’instruction a été fixée au mercredi 14 décembre 2022 à 18h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2022-59 adoptée le 6 septembre 2022, le conseil d’administration de l’office public de l’habitat (OPH) Vallis Habitat a approuvé l’opération de fusion par voie d’absorption de Vallis Habitat par la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) HLM Grand Delta Habitat ainsi que le projet de traité de fusion et la dissolution de Vallis Habitat à la date de la réalisation de la fusion le 31 décembre 2022. Le syndicat CFDT-Interco 84, le syndicat CGT du personnel de l’office public de l’habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat et le syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat demandent la suspension de cette délibération.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les syndicats requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Vallis Habitat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement aux requérants des sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que Vallis Habitat demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT-Interco 84, du syndicat CGT du personnel de l’office public de l’habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat et du syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’office public de l’habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT-Interco 84, au syndicat CGT du personnel de l’office public de l’habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat, au syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat, à l’office public de l’habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, 20 décembre 2022.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Frais de santé ·
- Remboursement ·
- Indemnisation ·
- Honoraires ·
- Gauche ·
- Frais de transport ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Préjudice
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Construction ·
- Administration ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urgence
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Salaire minimum ·
- Garde des sceaux ·
- Assurances ·
- Sceau ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Police ·
- Légalité ·
- Référé
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Profit ·
- Stage de citoyenneté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Liberté de circulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Pays ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Psychiatrie ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Marches
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Corse ·
- Comités ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Règlement ·
- Statut ·
- Mesure administrative
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.