Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2500199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2025 et le 22 mars 2025, M. H G, représenté par Me Bitie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 et les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 24 janvier 1994 à Yaoundé ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz,
— et les observations de Me Bitie représentant M. G.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant camerounais né le 9 août 1970, est entré en France le 23 avril 2018 muni d’un visa C valable jusqu’au 30 avril 2018. Il a obtenu un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français le 25 janvier 2021, son dernier titre de séjour mention « vie privée et familiale » étant valable jusqu’au 30 août 2024. Le 13 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour, donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C et de Mme F B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 423-1 sur le fondement desquelles le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il mentionne en outre les éléments de faits relatifs à sa situation personnelle, tels que la procédure de divorce en cours avec son épouse, les liens familiaux dont il dispose sur le territoire français et dans son pays d’origine ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de L. 423-3 du même code : » () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
5. M. G, qui est entré régulièrement en France le 23 avril 2018 et s’est marié à Mérignac avec une ressortissante française le 5 septembre 2020, soutient qu’il remplissait les conditions requises par les dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a initié une procédure de divorce dès le 27 juin 2023, soit un an avant sa demande de renouvellement de titre de séjour. De plus, il ressort d’une attestation du 23 août 2023 écrite par sa conjointe et produite en défense, que leur communauté de vie est rompue depuis le mois de mai 2023. Par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré de l’erreur de droit commise au regard des dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 30 août 2024, a sollicité le 13 juin 2024 le renouvellement dudit titre. S’il soutient que le préfet de la Gironde aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions, il n’établit ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions relatives à l’exercice d’une activité salariée, lesquelles ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, ni de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
8. Il est constant que M. G, entré sur le territoire français en 2018, s’est marié le 5 septembre 2020 avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a initié une procédure de divorce le 27 juin 2023 suite à la rupture de leur vie commune, et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de rentrer en contact avec son épouse suite à des faits de harcèlement. Par ailleurs, malgré la présence de sa sœur et de sa fille sur le territoire, avec qui il ne justifie pas entretenir de liens, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Enfin, il n’établit pas, par les attestations d’emploi et les bulletins de salaire produits, bénéficier d’une insertion durable dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H G et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le premier assesseur,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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