Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2506215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2024, N° 2308055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, d’enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la motivation de l’avis défavorable, en date du 5 novembre 2024, de la commission du titre de séjour est illisible, alors qu’au demeurant il n’a pas été en mesure de se faire représenter par son avocat et d’être assisté par un interprète au cours de la séance de ladite commission ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il vit en France depuis plus de dix-sept années et est atteint d’une hépatite chronique virale de type C ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire, enregistré le 19 mai 2025.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 à 12h00.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré le 16 octobre 2025 à 16h49 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 91-1197, et notamment son article 60 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Mme A… D…, élève avocate, formulées avec l’autorisation du président et en présence de Me Rodet, avocate maître de stage, substituant Me Malik, pour M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1954, est entré en France le
13 septembre 2007 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour pour raisons médicales du 1er juillet 2008 au 6 mai 2011, puis du 11 août 2014 au 11 février 2019, et enfin du 21 août 2019 jusqu’à sa demande de renouvellement déposée le 9 septembre 2022 par laquelle il a sollicité un changement vers le statut de « salarié ». Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2308055 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé l’annulation de ces décisions, au motif que la commission du titre de séjour n’avait pas été dûment saisie et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B…. Par un nouvel arrêté du 24 janvier 2025, lui ayant été notifié le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des seules décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si M. B… soutient que la motivation de l’avis de la commission du titre est illisible, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis en question n’ait pas été motivé, alors même que sa motivation a été reprise par le préfet pour fonder sa décision portant refus d’admission au séjour, ni davantage qu’il n’ait pas été communiqué à M. B… avant que le préfet édicte la décision attaquée. Dès lors, M. B… pouvait valablement, avant l’édiction de la décision, faire valoir tout élément pertinent avant que le préfet ne prenne sa décision, ou demander une copie plus lisible dudit avis. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il s’est rendu à la commission du titre de séjour sans avocat ni interprète, il n’établit pas en avoir fait la demande. Dès lors, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, s’il réside habituellement en France depuis l’année 2007, ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle d’une particulière intensité, alors qu’il avait sollicité en 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui ne sont pas utilement contredits par M. B…, que sa femme, avec laquelle il est marié depuis 1990, ainsi que leurs deux enfants majeurs, demeurent toujours au Pakistan. Enfin, si M. B… se prévaut de son état de santé, dans la mesure où il est atteint d’une hépatite chronique virale de type C, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité un titre de séjour pour raison de santé, titre dont il a été au demeurant porteur du 1er juillet 2008 au 6 mai 2011, puis du 11 août 2014 au 11 février 2019 et dont il n’a pas sollicité le renouvellement. M. B… n’établit pas davantage que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni davantage qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Pakistan. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais de l’instance :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 janvier 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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