Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2600532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, soit de procéder à la « régularisation » de la « suspension administrative » de son permis de conduire dans le « SNPC », soit de constater l’« extinction de ladite suspension » et de permettre la restitution effective de son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2026, le requérant conclut au rejet des conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne et à ce que le juge des référés, en premier lieu, constate la carence fautive de l’administration, en deuxième lieu, dise que la « régularisation » est intervenue tardivement, postérieurement à sa saisine, en troisième lieu, dise également que « ses » effets continuent de produire des conséquences préjudiciables, en quatrième lieu, mette à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en dernier lieu, « statue ce que de droit ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet, le 26 septembre 2025, d’un arrêté référencé « 3F » par lequel le préfet du Val-de-Marne a, à la suite de la rétention, le même jour, de son permis de conduire, prononcé la suspension de ce permis pour une durée de trois mois et qu’à l’issue de cette période, le 26 décembre 2025, il a rencontré des difficultés pour recouvrer son droit de conduire du fait de l’absence d’enregistrement de cette suspension dans le système national des permis de conduire (SNPC) malgré ses démarches en ce sens auprès de l’administration. Sa requête tendait initialement, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une mesure permettant de remédier à cette situation, soit en faisant enregistrer la suspension de son permis de conduire dans le SNPC, soit en constatant la fin de la suspension de son permis de conduire et en permettant la restitution effective de celui-ci. Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite en outre la constatation d’une carence fautive de l’administration, du caractère tardif de la régularisation de la situation décrite ci-dessus et de la persistance des conséquences dommageables de cette situation.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le dossier de M. A… a, fût-ce avec retard, été régularisé le 20 janvier 2026 et que, depuis cette date, l’intéressé peut accomplir les démarches pour récupérer un nouveau permis de conduire. Par suite, les conclusions présentées initialement par le requérant au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, ainsi que le préfet du Val-de-Marne le fait valoir en défense, devenues sans objet.
En second lieu, les mesures de constatation sollicitées par M. A… dans le dernier état de ses écritures ne présentent pas un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne sont dès lors pas au nombre des mesures que le juge des référés peut prescrire lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de ces dispositions. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. A… au titre de frais non compris dans les dépens que l’intéressé, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par M. A… dans sa requête introductive d’instance.
Article 2 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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