Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 31 oct. 2025, n° 2505996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 octobre 2025, M. F… D…, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier fondement, de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il méconnaît le droit d’être entendu, dans la mesure où il est sourd et muet ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié régulièrement ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa vulnérabilité ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français en se rendant en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 28 octobre 1994 et portant le n° 128884, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 18 mars 2005 et portant le n° 254040, publiée au Recueil Lebon.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 15 novembre 2019 et portant le n° 420509, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zouatcham, substituant Me Hmad, représentant M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste à l’audience sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, dès lors que le requérant n’a pas eu accès à un interprète ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, ressortissant marocain né le 13 mai 1995, a fait l’objet le 7 juillet 2025 d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, qui n’a pas été contesté. Par un arrêté du 3 octobre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à la nature de la procédure engagée, et au délai de recours particulièrement court en l’espèce, M. D… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1261 du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 227.2025 du 9 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à Mme E… C…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture, délégation à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté comme tel.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre doit être écarté comme inopérant.
6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas même soutenu que M. D… aurait sollicité en vain un entretien avec les services du préfet des Alpes-Maritimes, ni qu’il aurait été empêché, nonobstant sa surdité et son mutisme, de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Il n’établit pas davantage qu’il aurait sollicité un interprète. Au demeurant, le préfet produit en défense les formulaires d’observations, remplis le 30 septembre 2025 par l’intéressé, et dans lesquels il a coché la rubrique selon laquelle il n’avait pas d’observations à formuler, y compris quant à sa vulnérabilité. Enfin, l’intéressé a fait l’objet d’une audition dans le cadre d’une enquête préliminaire le même jour, et dont le procès-verbal est également produit en défense. Ce procès-verbal fait état des éléments propres à la situation de M. D… et il n’est ni soutenu ni établi que l’intéressé aurait eu d’autres éléments à faire valoir, pouvant aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen sus-analysé ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, si M. D… fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa vulnérabilité avant qu’il ne prenne l’arrêté contesté, il n’assortit ce moyen d’aucune des précisions nécessaires pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 8, et de ce qui est exposé au point 16, que l’intéressé ne présente, au regard des éléments fournis, aucune situation de vulnérabilité.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ».
11. Si l’étranger conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
12. Si le requérant soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié, le préfet des Alpes-Maritimes produit en défense l’avis de réception postal correspondant, où il est indiqué que le pli a été présenté pour la première fois à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) à Nice le 31 juillet 2025. L’avis de réception comporte également la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir la notification de cet arrêté. Si M. D… soutient avoir changé d’adresse et l’avoir communiqué à l’autorité administrative, il ne l’établit pas et surtout en pareille hypothèse, il lui appartenait de faire suivre son courrier, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de cet arrêté doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. (…) ». Aux termes de l’article L. 700-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles d’exécution : 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
14. Si M. D… fait valoir qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français mise à sa charge, en se rendant en Espagne pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025, il ne justifie toutefois pas qu’il a regagné le Maroc, pays dont il possède la nationalité ou un autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, conformément aux dispositions précitées. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant satisfait à l’obligation de quitter le territoire français mise à sa charge, laquelle demeurait exécutoire à la date de l’arrêté en litige. En outre et en tout état de cause, il ne justifie pas disposer d’un droit au séjour en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé aurait exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que, selon les termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. D… est entré en France le 19 décembre 2019 en étant dépourvu de tout visa, alors que le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 imposait qu’il en soit muni d’un. Par suite, le requérant est entré irrégulièrement en France. Si ultérieurement, il a sollicité l’asile, ce qui lui a permis de bénéficier du droit au maintien sur le territoire, il ressort de ce même arrêté que cette demande a été rejetée le 12 février 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision devenue en l’absence de recours définitive. L’intéressé, ne contestant pas la notification de cette décision, ne dispose ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire. Il a par la suite déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui a été rejetée dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait considéré que l’absence de prise en charge médicale de l’intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il pouvait voyager jusqu’au Maroc. Si M. D… a bénéficié le 5 juillet 2023 d’une promesse d’embauche, les pièces produites ne font état d’aucune intégration professionnelle durable alors qu’il a par ailleurs vécu entre fin 2024 et début 2025 en Catalogne (Espagne), ce qui contredit sur ce point les attestations d’hébergement continu depuis 2023 réalisées par M. B… G…, son neveu. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas bénéficier d’attaches familiales plus substantielles en France, alors qu’il a déclaré dans le cadre du procès-verbal de son audition le 30 septembre 2025 être célibataire et que sa mère vit encore au Maroc. Enfin, le requérant fait l’objet d’une enquête préliminaire en France pour agression sexuelle sur un mineur de quinze ans. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
19. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
20. En l’espèce, s’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions citées au point précédent, il apparait toutefois nécessaire d’en rappeler l’existence au requérant, ainsi qu’à son conseil, alors que de telles dispositions ont notamment vocation à être appliquées dans le cas, comme en l’espèce, d’une requête contenant des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens assortis de faits insusceptibles de venir à leur soutien, et dont les pièces sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le moyen était également manifestement infondé, ont été enregistrées sur l’application « Télérecours » 17 minutes avant l’audience. De même, le dernier mémoire en demande, qui comportait de nouveaux moyens, a été enregistré 2 minutes avant l’audience. Un tel procédé révèle, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’un véritable intérêt contentieux tendant à la contestation de la légalité de l’arrêté attaqué, et met en exergue l’utilisation dilatoire d’une procédure juridictionnelle, représentant un coût humain et financier important pour les services préfectoraux ainsi que ceux de la juridiction administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Hajer Hmad.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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