Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2303967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2023, 11 octobre 2023, 29 décembre 2023, 17 septembre 2024 et 25 juin 2025, M. Bruno Sentenac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le premier président de la cour des comptes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au premier président de la cour des comptes de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle et d’y faire droit ;
3°) de condamner la cour des comptes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
4°) de condamner la cour des compter à lui verser la somme correspondant aux frais de justice dans l’instance pénale qu’il a engagée contre Mme A…, et dans la présente instance devant le juge administratif ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne repose sur aucun motif d’intérêt général ;
-
elle constitue une sanction déguisée dénuée de fondement et ayant méconnu les garanties de la procédure disciplinaire ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, car il n’était pas dans une situation de conflit d’intérêt ;
-
même à supposer qu’il ait commis une faute professionnelle, la Cour des comptes a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
en raison des illégalités commises par l’administration, il y a lieu de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
-
il y a lieu de condamner l’administration à l’indemniser des frais de justice engagées devant le juge judiciaire et le juge administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2023, 15 décembre 2023, 22 juillet 2024 et 2 septembre 2025, la cour des comptes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, qu’en l’absence de changement de circonstances de droit ou faits, la décision attaquée est confirmative de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle en date du 30 septembre 2020 ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12 heures.
Une invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires a été adressée à M. B… le 5 février 2026. Il a été informé qu’à défaut de régulariser sa requête dans le délai imparti, ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. Bruno Sentenac, premier conseiller du corps des conseillers de chambre régionale des comptes depuis 1987, a été affecté à la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France du 1er janvier 2015 au 3 février 2020. Le 25 janvier 2019, il a participé à la séance d’examen du rapport d’instruction à fin d’observations provisoires portant sur la gestion financière de la région Ile-de-France. Le 10 avril 2019, un rapport d’observations provisoires a été communiqué à la présidente de région d’Ile-de-France. Le 16 septembre 2019, le rapport d’observations définitifs a été transmis à la région Ile-de-France. Par une lettre en date du 29 janvier 2020 adressée au premier président de la Cour des comptes, la présidente de la région Ile-de-France a mis en cause son impartialité du fait de son engagement politique. Par un premier courriel du 2 mars 2020, il a sollicité la protection fonctionnelle. Par un courriel de la secrétaire générale de la Cour des comptes communiqué le 4 mai 2020, sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée. Par un courrier du 27 août 2020, il a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision qui sera rejeté par une décision expresse du 30 septembre 2020. Il a formé une requête à l’encontre de cette décision de refus le 26 novembre 2020, qui a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2022 n°2019905/5-2. Par un nouveau courrier du 2 novembre 2022, il a adressé une demande de protection fonctionnelle à la secrétaire générale de la Cour des comptes qui sera implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle et la condamnation de son administration à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n°2019905/5-2, du 17 octobre 2022 que la requête à fin d’annulation de la décision en date du 30 septembre 2020 de rejet de sa demande de protection fonctionnelle a été rejeté pour tardiveté. Si le requérant se prévaut d’une seconde décision implicite de rejet de sa nouvelle demande de protection fonctionnelle en date du 2 novembre 2022, formulée à la suite d’échanges qu’il a dit avoir eus avec des membres de la Cour des comptes, ces échanges informels, à les supposer établis, ne constituent toutefois pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Par suite, la décision implicite de rejet du 2 janvier 2023 présentait un caractère purement confirmatif et n’a pas rouvert le délai de recours contentieux. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas préalablement, à l’introduction de sa requête, présenté une demande indemnitaire à l’administration pour la réparation du préjudice dont il se prévaut. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête sur ce point que le tribunal lui a faite par un courrier du 5 février 2026, notifié le même jour, et qui l’avisait des conséquences de son éventuelle carence, M. B… n’a pas formé de demande préalable. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bruno Sentenac et au premier président de la cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide
- Jument ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Restitution ·
- Vétérinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Force publique ·
- Lieu ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Mère ·
- Délai ·
- Terme ·
- Citoyen ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Demande ·
- Travail
- Territoire français ·
- Eures ·
- République du congo ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence effective ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Querellé ·
- Stipulation ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Au fond
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poids lourd ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Département ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Parc ·
- Carence ·
- Protection ·
- Ouverture ·
- Astreinte ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.