Annulation 28 octobre 2025
Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2510867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 août 2025 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation administrative et professionnelle : il est désormais en situation irrégulière et ne peut ni poursuivre son activité professionnelle d’intérimaire, ni s’inscrire à France Travail, ni percevoir l’aide au retour à l’emploi ; il est directement exposé au risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
◦ elle a été prise par une personne incompétente ;
◦ elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
◦ elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
◦ elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
◦ elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond est tardive ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 septembre 2025 sous le n° 2510866 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 11h00 tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de M. Féral ;
- les observations de Me Toujas, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 29 août 1982, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 août 2025 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Le préfet des Yvelines fait valoir qu’il lui « semble » que la requête au fond tendant à l’annulation de la décision en litige serait tardive dès lors que l’arrêté en litige a été notifié au requérant le 9 août 2025. Toutefois, M. A… produit une capture d’écran du site de la Poste permettant le suivi d’une lettre recommandée de laquelle il ressort que la lettre recommandée contenant l’arrêté en litige a été mise à disposition de son destinataire à compter du 12 août 2025 et qu’elle lui a été distribuée contre signature le 14 août 2025. Il produit également la copie de l’enveloppe contenant l’arrêté sur lequel figure le bordereau postal indiquant que le destinataire a été avisé le 11 août 2025. Dans ces conditions, lorsque le 14 septembre 2025, la requête au fond présentée par M. A… a été enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2510866, le délai de recours contentieux d’un mois n’était pas expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’une part, pour justifier de la condition d’urgence, M. A… se prévaut de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement des titres de séjour dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée le 1er décembre 2022. Toutefois, il résulte des pièces produites par l’intéressé que ce titre de séjour était valable jusqu’au 30 novembre 2023 et que M. A… n’a enregistré sa demande de renouvellement que le 30 janvier 2024, soit deux mois après la date d’expiration de son titre de séjour. L’intéressée ne produit aucun document démontrant qu’il aurait entrepris les démarches de renouvellement de son titre de séjour avant la date d’expiration de celui-ci. Ainsi, sa demande étant intervenue alors que son titre était expiré, cette demande ne peut alors constituer une demande de renouvellement de titre de séjour, mais doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et ce quand bien même, après le dépôt de sa demande de titre de séjour des récépissés lui ont été délivrés portant une mention indiquant « a demandé le renouvellement de son titre de séjour ». En conséquence, l’intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement d’un titre de séjour.
6. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir qu’il est désormais en situation irrégulière et ne peut ni poursuivre son activité professionnelle d’intérimaire, ni s’inscrire à France Travail, ni percevoir l’aide au retour à l’emploi et qu’il est ainsi directement exposé au risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont d’ailleurs pas contestés par la préfète de l’Essonne qui indique dans ses écritures en défense ne pas discutée la condition d’urgence, cette dernière condition doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Il résulte de l’instruction que M. A… est entré en France en 2013 et s’est vu remettre le 21 juin 2021 un titre de séjour portant la mention « salarié » qui a ensuite été renouvelé, son dernier titre expirant le 30 novembre 2023. Après en avoir demandé le renouvellement, des récépissés lui ont été régulièrement renouvelés jusqu’à la décision litigieuse du 8 août 2025. Par ailleurs, l’intéressé travaille depuis 2019 auprès de la société « Adecco » en qualité d’intérimaire dans le domaine du nettoyage industriel et du bâtiment. Si l’intéressé a été condamné à trois reprises, ces condamnations pour usage de faux documents administratifs portent sur des faits commis entre septembre 2019 et septembre 2020, qui sont donc anciens. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé est, en l’état, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 août 2025 en tant qu’il refuse à M. A… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, et de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 août 2025, en tant qu’il refuse à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, et de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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