Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2200442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A B, représentée par Me Torre, demande au tribunal :
1°) de désigner avant-dire droit un expert ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
3°) de réserver les dépens de l’instance.
Par un jugement avant-dire droit en date du 4 juillet 2024, le tribunal de céans a jugé que la responsabilité de l’Etat était engagée au titre de l’accident dont a été victime Mme B, a ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision d’un montant de 1 000 euros à déduire du montant définitif de sa créance.
Le professeur C D, expert médical désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 23 avril 2025.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 400 euros.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, Mme B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 18 444,75 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu :
— le jugement n° 2200442 lu le 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de céans a reconnu la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B, a ordonné une expertise avant-dire droit et a condamné l’Etat à lui verser une provision à hauteur de 1 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a été victime d’une chute survenue le 9 février 2018 en raison de la présence d’une plaque de verglas dans l’enceinte du centre départemental des finances publiques de Dreux (28100) où elle se rendait. Par le jugement mixte susvisé lu le 4 juillet 2024, le tribunal de céans a retenu que l’enceinte n’était pas dégagée alors qu’une vague de froid existait en région Centre – Val-de-Loire, entraînant des chutes de neige et des températures négatives, et que la responsabilité de l’Etat était engagée au titre de l’accident dont a été victime Mme B. Il a ordonné sur le fondement de l’article R. 626-1 du code de justice administrative une expertise avant-dire droit et alloué à la requérante une indemnité provisionnelle de 1 000 euros. L’expert désigné a déposé son rapport le 23 avril 2025 dont il ressort des conclusions que la chute de Mme B a entraîné de manière directe et certaine une fracture de la malléole externe de la cheville gauche, dont la date de consolidation peut être fixée au 29 juillet 2018. Celle-ci a été plâtrée, puis équipée d’une attelle souple avec autorisation de la marche, mais n’a pas bénéficié de soins. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité totale de 18 444,75 euros en réparation de l’ensemble des chefs de préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
2. Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime Mme B, née le 4 juin 1960, a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total au cours de la journée du 9 février 2018, un déficit temporaire de 50 % au titre de la période du 10 février 2018 au 26 mars 2018, de 25 % au titre du 27 mars au 10 mai 2018 et de 15 % au titre de la période du 11 mai au 29 juillet 2018. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de la requérante en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 150 euros sur la somme de 1 168,75 euros réclamée par l’intéressée.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
3. Il résulte de l’instruction que cette chute accidentelle lui a occasionné un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 % dont il sera fait une juste appréciation en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur la somme de 2 420 euros réclamée.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
4. Il résulte de l’instruction que les souffrances causées par l’accident ont été évaluées à une échelle de 2 sur 7. Il sera fait une juste estimation du préjudice subi par Mme B qui réclame une indemnité de 4 000 euros en mettant à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice enduré par Mme B, qu’elle estime à 4 000 euros, est évalué à une échelle de 2 sur 7 au cours de la période du 9 février au 26 mars 2018 et de 1 sur 7 au cours de la période du 27 mars 2018 au 10 mai 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge de l’Etat la somme de 400 euros.
En ce qui concerne le recours à l’assistance à une tierce personne :
6. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B sollicite une indemnité de 1 856 euros pour avoir eu recours à l’assistance d’une tierce personne à raison de deux heures par jour du 10 février au 26 mars 2018 et de quatre heures par semaine du 27 mars au 10 mai 2018 et n’a perçu à ce titre aucune aide ou indemnité, ni n’a bénéficié d’un crédit d’impôt. Il sera fait une exacte appréciation de chef de préjudice subi en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 142 euros.
En ce qui concerne le préjudice professionnel :
8. Si Mme B soutient que sa chute l’a empêchée de poursuivre une carrière de chauffeur poids lourd, sollicite une indemnité de 5 000 euros et se prévaut à l’appui de ce préjudice d’un certificat médical daté de juillet 2019 autorisant la reprise d’une activité professionnelle, exceptée celle de conducteur poids lourd, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’un certificat médical établi le 4 juin 2018 préconisait la reprise de l’activité de chauffeur poids lourd à compter du 14 juin 2018 et que l’intéressée a été victime d’un infarctus en octobre 2018. Il n’est dès lors pas établi que sa chute serait directement à l’origine de la cessation de son activité professionnelle. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité totale de 6 192 euros dont doit être déduite la provision de 1 000 euros déjà versée.
Sur les frais d’expertise :
10. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal et liquidés à hauteur de 2 400 euros par une ordonnance de taxation du 6 mai 2025 du président du tribunal administratif à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions y afférentes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une indemnité totale de 5 192 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise liquidés à la somme de 2 400 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 6 mai 2025 sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à l’expert, le professeur C D.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc E
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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