Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 avr. 2026, n° 2528203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 septembre 2025, N° 2514876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514876 du 17 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et le mémoire, enregistrés le 28 août 2025 et le 12 septembre 2025, présentée par M. A… B….
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Feukeu Tchoumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 13 avril 1987 et entré en France, selon ses déclarations, en 2019, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat et adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, en charge de l’instruction et de la mise en œuvre des mesures d’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre-mois, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même que la première ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. B…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces trois décisions, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de l’intéressé. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que M. B…, qui se borne à produire un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour, valable du 10 avril 2019 au 9 mai 2019, ainsi que d’un tampon d’entrée à Barcelone le 21 avril 2019, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, l’intéressé, ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et qui a travaillé sans être titulaire d’un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, il se trouvait dans les cas où, en application des 1° et 6° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
6. D’autre part, la seule circonstance que M. B… a déposé le 1er juin 2023, auprès des services de la préfecture de police, une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne faisait pas légalement obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet.
9. Si la décision en litige portant refus de délai de départ volontaire mentionne que M. B… « a été interpellé pour des faits de port, sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours », le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur les circonstances ou la matérialité de ces faits, leur gravité, leur imputation à M. B… ou, au surplus, sur les suites judiciaires dont ils auraient éventuellement fait l’objet. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… a sollicité le 1er juin 2023, auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, le requérant produit, dans la présente instance, une copie de son passeport algérien en cours de validité. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. B… constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il était dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision portant refus de départ volontaire en se fondant sur les autres motifs qu’il a retenus. A cet égard, le requérant ne conteste pas avoir explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A cet égard, en se bornant à se référer à une attestation d’élection de domicile en date du 3 avril 2024 et à produire, en dernier lieu, une attestation d’hébergement en date du 25 octobre 2025, chez un particulier, à Paris, depuis le 1er mars 2023, il ne justifie pas d’une telle résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 7.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il résulte de ce qui a dit au point 9 que la décision attaquée portant interdiction de retour ne peut être légalement fondée sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de M. B… sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même mesure en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus, en particulier sur le fait que M. B… ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française. En outre, le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que M. B… est entré et a séjourné irrégulièrement en France durant plusieurs années, il y a travaillé, sans autorisation, comme « mécanicien » auprès de plusieurs sociétés à compter du mois de décembre 2019, l’un de ses contrats de travail mentionnant une « nationalité belge » de l’intéressé sans que celui-ci ne fournisse la moindre explication sur ses conditions d’embauche par les sociétés qui l’ont employé. En outre, s’il fait état de la présence sur le territoire de deux de ses frères, l’un de nationalité française, l’autre titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, M. B…, âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales et où il a résidé de nombreuses années. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République demande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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