Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2026, n° 2601518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui octroyer la nationalité française, ou, à défaut de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soulève les moyens suivants :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet se limite à affirmer qu’il n’a pas produit les éléments sollicités dans le délai imparti ;
- elle fait une inexacte application de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors qu’il a envoyé les pièces demandées dans le délai imparti ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’il a transmis tous les documents demandés et qu’il remplit tous les critères pour prétendre à une naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. En l’espèce, d’une part, pour procéder, le 11 avril 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 9 décembre 2024, l’intéressé n’avait pas produit « les éléments sollicités dans le délai qui [lui] était imparti à cet effet ».
5. D’autre part, si M. B… soutient, en termes généraux, qu’il a produit toutes les pièces demandées le 12 décembre 2024, il ne produit pas, à l’appui de sa requête, la copie intégrale de l’original de son acte de mariage et sa traduction en français avec les informations sur le nom de sa mère concordant avec son acte de naissance, alors que cette pièce lui avait été précisément demandée. Au demeurant, la copie de l’historique des demandes de pièces et de ses réponses que le requérant produit à l’appui de sa requête ne fait apparaître aucune réponse de sa part s’agissant de la pièce qui vient d’être mentionnée.
6. Enfin, ainsi qu’il a été dit, le défaut de production de tout ou partie des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Il s’ensuit que la circonstance qu’un classement sans suite soit fondé sur ce seul constat n’est pas de nature, en tant que telle, eu égard à l’objet et aux conditions réglementaires du classement sans suite, à révéler un défaut d’examen, quand bien même le requérant justifierait de sa bonne intégration en France.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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